Conformité des lois aux traités
La primauté de la Constitution sur le traité ou l’accord international
La primauté de la Constitution sur le traité se manifeste par les dispositions mêmes de ses articles 52 et suivants, qui les régissent nécessairement. Ainsi est-il prévu, à l’article 53, alinéa 3, que « nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées ».
L’emprise du droit constitutionnel sur le droit international se manifeste aussi à travers le Préambule de la Constitution de 1958, lequel renvoie à celui de la Constitution de 1946. Or celui-ci dispose notamment que, « sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix ».
De cette formule, rapprochée de l’article 3, alinéa 1er, de la Constitution de 1958, aux termes duquel « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum » , il découle clairement que la Constitution met obstacle à des transferts de souveraineté par voie de traité ou d’accord international. Ainsi que l’a décidé le Conseil constitutionnel, le 30 décembre 1976, «si le Préambule de la Constitution de 1946, confirmé par celui de la Constitution de 1958, dispose que, sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix, aucune disposition de nature constitutionnelle n’autorise des transferts de tout ou partie de la souveraineté nationale à quelque organisation internationale que ce soit » (V. cep., au sujet des Communautés européennes et de l’Union européenne, infra, n° 190).
La règle suivant laquelle les traités occupent, dans la hiérarchie des normes juridiques françaises, un rang inférieur à la Constitution, « s’applique au droit communautaire et notamment au droit com¬munautaire dérivé» (v. infra, n° 186).
S’il advenait qu’une loi portant ratification ou approbation d’un traité ou accord international viole directement l’article 55 et que celle-ci soit soumise au contrôle du Conseil constitutionnel, celui-ci la déclarerait contraire à la Constitution . Il pourrait en être ainsi d’une loi portant approbation d’un traité excluant expressément l’exigence de réciprocité.
Mais que convient-il de décider lorsqu’il s’agit d’une loi contraire à un traité ou à un accord international, et soumise postérieurement au contrôle du Conseil constitutionnel ? Il ne s’agit plus alors de violation directe, mais de violation indirecte ou, pourrait-on dire aussi, médiale et non immédiate. La suite va le montrer (infra, n° 162).
La primauté du traité ou de l’accord international sur lu loi interne
Cette primauté, découlant de l’article 55 de la Consti tution, ne bénéficie qu’au traité ou à l’accord international. Par un arrêt important rendu le 6 juin 1997, le Conseil d’Etat a décidé que « ni cet article ni aucune autre disposition de valeur constitutionnelle ne prescrivent ni n’impliquent que le juge administratif fasse prévaloir la coutume internationale sur la loi en cas de conflit entre ces deux normes ».
Cette solution s’accorde avec une logique du droit inter national qui est allergique à une hiérarchie des normes. Et l’on peut dans cette perspective se borner à considérer que dans l’articulation des systèmes, l’article 55 de la Constitution de 1958 n’accorde une primauté sur la loi interne qu’au traité ou à l’accord international et non à la coutume internationale. Au demeurant la formulation rete nue par le Conseil d’Etat n’exclut pas, en elle-même, l’applicabilité de la coutume internationale en droit interne.Sur l’éventuelle sou mission d’une coutume interne à un traité ou à un accord international, v. infra n° 212.
La primauté reconnue au traité ou à l’accord international met obs¬tacle à ce qu’une loi leur soit contraire. Comment et dans quelle mesure s’opère le contrôle de la conformité de la loi au traité ou à l’accord?
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