Droit civil : La personne au cœur du droit
Pour Portalis, « les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois » : seule la personne est un « sujet de droit » pouvant participer à l’activité juridique et avoir un patrimoine, à la différence des choses et des animaux.
Pourtant, dans le droit contemporain, la distinction entre la personne et la chose est souvent mise en question, par une « réification » de la personne parfois dénommée, pour la stigmatiser, une « chosification » (par exemple, avec la génétique contemporaine, on donne un de ses organes à autrui, ou l’on dispose d’un embryon pour une procréation médicalement assistée).
Il existe deux catégories de personnes : les personnes physiques (les seules biologiques) et les personnes morales (créées non par la nature, mais par le droit).
La personne physique
La personnalité juridique
La personnalité des personnes physiques dépend, à beaucoup d’égards, de la nature : elle apparaît lors de la naissance et disparaît avec la mort. Mais ce n’est qu’une approximation ; ici, comme souvent, le droit reconstruit la nature.
La naissance n’est pas la condition suffisante de l’existence, car pour exister il faut aussi être né viable. En outre, le commencement de la personnalité peut être antérieur à la conception et remonter à la conception. Sans doute, jusqu’à la naissance, l’embryon n’a-t-il pas une personnalité distincte de celle de sa mère, mais selon une règle remontant à Rome, si l’enfant y trouve son intérêt, il est réputé avoir existé du jour de sa conception : infans conceptus pro nato habituer quotités de commodis ejus agitur (ce que l’on cite souvent en se limitant aux deux premiers mots : on parle de la « règle infants concepts ») ; par exemple, il pourra recueillir une succession ouverte pendant sa conception. La législation sur l’interruption volontaire de grossesse continue à déchaîner les passions ; un consensus un peu flou voit dans l’embryon une « personne potentielle », ce qui ne veut pas dire grand-chose.
La personne physique ne s’achève à la mort, dont la preuve relève de la médecine. Mais il existe des états d’incertitude entre la vie et la mort :
• L’absence : on ne sait si la personne est encore vivante ou déjà morte, parce qu’elle a cessé de donner des nouvelles, de paraître à son domicile et qu’on n’a pas retrouvé son corps.
• La disparition : la personne n’a pas non plus laissé de nouvelles, mais dans des circonstances de nature à avoir mis sa vie en danger (comme une catastrophe maritime).
I a personne est identifiée par son nom (devenu le « nom de famille » en 2002 et 2003 à la place du « patronyme ») et, à un moindre degré, par son domicile, le « principal établissement » (art. 102) qui suppose l’intention d’y rester. Le droit contemporain sur les questions marginales posées par le sexe (transsexualité et homosexualité) est moins pudique et plus abondant qu’il ne l’était naguère.
Les droits de la personnalité
l a personne physique a des droits de la personnalité innés et souvent antagonistes à d’autres libertés surtout la liberté d’expression et les pouvoirs de la médecine :
• Le droit à l’image permet à une personne de s’opposer à ce que des tiers non autorisés la reproduisent (par exemple, les héritiers peuvent s’opposer à la publication de l’image du défunt).
• Le droit à l’honneur limite la liberté de la presse en interdisant la diffamation (allégation d’un fait précis contraire à l’honneur, comme écrire dans un journal qu’Untel est un plagiaire) et l’injure (c’est-à- dire l’outrage, comme écrire qu’Untel est un cuistre).
• La liberté de conscience entre souvent en conflit avec les groupements, notamment religieux, qui imposent une discipline à leurs membres.
• La liberté de mouvement interdit par exemple de subordonner une donation à la condition que le gratifié habitera une ville déterminée.
• Le respect de la vie privée, surtout, qui suscite un contentieux important, souvent pittoresque (art. 9 : chacun a droit à ce qu’on le laisse tranquille : par exemple, il est illicite de raconter dans un journal les amours de telle personne sauf si elle l’a autorisé).
L’incapacité
L’incapacité limite l’aptitude de certaines personnes physiques à exercer leurs droits, à raison de l’insuffisance de leur discernement — mais elle est l’exception, la capacité étant la règle (art. 1123). Elle peut tenir à l’âge – le mineur de 18 ans non émancipé (art. 414) —, ou bien, pour un majeur, à l’altération de ses facultés mentales, et même corporelles quand elle empêche l’expression de la volonté (art. 425).
L’incapable n’est jamais privé de ses droits et est seulement protégé. Dans les cas les plus graves, il est représenté sans pouvoir agir lui-même : il s’agit de la tutelle. Lorsque l’altération est moins importante, il doit être assisté : c’est ce que l’on appelle la curatelle.
• Pour le mineur. La minorité est une incapacité assez facile à organiser parce que, généralement, le mineur a peu de biens et une famille qui l’entoure et peut le protéger. Comme pour toutes les incapacités, la protection légale est progressive. Lorsque le mineur est sans discernement (quand il est âgé de moins de 5 à 15 ans, selon les circonstances et les actes en cause), il ne peut faire aucun acte, à peine de nullité. Lorsqu’il est plus âgé (« l’âge de raison »), il en est de même, sauf pour les actes personnels tels que le mariage — avec autorisation —, le testament — avec des limites — et les actes de la vie courante (art. 389-3).
• Pour le majeur. Il est plus difficile de protéger un majeur incapable, car la famille s’y intéresse moins qu’à un mineur. Cette incapacité a eu longtemps pour cause principale l’aliénation mentale, mais il s’agit maintenant surtout de la décrépitude tenant à la vieillesse, qu’accroît l’actuel prolongement de la durée de la vie humaine. La protection légale suppose l’intervention d’un juge (le juge des tutelles), sauf lorsque le majeur a organisé à l’avance son incapacité par un mandat de protection future ; elle suppose aussi toujours un certificat médical (l’incapacité est médicalisée). La protection essaie de s’adapter à la diversité des situations : la curatelle peut être aggravée et la tutelle allégée ; toutes ces protections sont, depuis une loi de 2007, temporaires. La loi de 2007 a ajouté un « accompagnement » des « exclus sociaux » qui ne savent pas gérer leurs prestations sociales ; ce n’est pas une incapacité mais une mesure éducative.
B. La personne morale
Les personnes morales sont des groupements de personnes (société, association, syndicat) ou même de biens (fondation et société à une personne, qui est une curieuse construction juridique) auxquels la loi confère la personnalité juridique, c’est-à-dire la possibilité d’avoir un patrimoine et d’exercer une activité — notamment une action en justice. A partir du XIXe siècle, elles ont pris un essor considérable, lié à l’expansion industrielle, notamment avec les sociétés anonymes. Pour l’essentiel, leur régime ne relève pas du droit civil mais du droit public (Etat, associations, fondations), du droit commercial (sociétés commerciales) et du droit du travail (syndicats, comités d’entreprise).
C. La famille
Le droit de la famille a considérablement évolué depuis le code civil. En 1804 avaient été conservés les acquis de la Révolution auxquels le code civil a ajouté l’autorité dans la famille (comme dans l’État) ; ce régime va durer, pour l’essentiel, jusqu’en 1960-1970. Le divorce a été conservé mais restreint ; supprimé en 1815 par la loi de Bonald, il a été rétabli en 1884 par la loi Haquet, qualifié de « mal nécessaire ». La prééminence du mariage a été réaffirmée, mais les enfants naturels (sauf adultérins) n’ont pas été mis hors la loi. La famille était placée sous l’autorité d’un chef, le mari et le père. Dans l’ensemble, la famille selon le code civil était stable et hiérarchisée.
A partir de 1960-1970, ces structures se sont altérées :
- Le mariage concourt avec l’union libre et le Pacs, qui peuvent être des unions homosexuelles.
- L’égalité entre enfants légitimes et naturels est affirmée.
- La notion d’enfant légitime disparaît.
- La puissance paternelle est remplacée par l’autorité parentale, de plus en plus limitée.
- La puissance maritale est abrogée au profit de l’égalité entre les époux.
Le principe de la nouvelle famille devient celui de la pluralité des types. Depuis 1990, le respect des libertés individuelles domine la vie familiale et les mœurs. Le droit devient un instrument au service des diverses aspirations individuelles.