Droit civil : Les régimes matrimoniaux
Le mariage
Les régimes matrimoniaux déterminent les effets que le mariage produit sur les biens des époux, ce qui apparaît à trois égards :
Tendant sa durée, le mariage fait naître des créances et des dettes entre les époux, dominées par la vie familiale où l’affection l’emporte sur l’intérêt : les époux ne sont l’un pour l’autre ni des tiers, ni des contractants ordinaires.
Toujours pendant sa durée, le mariage affecte aussi les relations patrimoniales des époux avec les tiers : les liens qui les unissent et le secret du foyer brouillent les règles ordinaires.
Après sa dissolution, surtout s’il a duré longtemps, les richesses et les dettes conjugales doivent être réparties entre les époux et éventuellement leurs héritiers.
Les époux peuvent librement choisir le régime matrimonial qui leur convient. C’est le principe de la liberté des conventions matrimoniales (art. 1387), par exemple la séparation conventionnelle des biens ou les différentes formes de communauté conjugale : universelle, de meubles et acquêts, ou d’acquêts. A défaut, les époux sont soumis au régime légal depuis 1965, la communauté d’acquêts : tous les biens leur appartenant lors du commencement du régime leur restent propres ; toutes les créations de richesses et les acquisitions faites pendant le mariage (sauf par successions et donations), les acquêts, tombent dans la communauté et doivent être partagées entre les époux ou leurs héritiers à la dissolution du mariage.
La portée de cette distinction dépend des règles de preuve. La loi a posé une présomption d’acquêts : tout bien dont un époux ne prouve pas qu’il est propre est un acquêt, ce qui est le cas de la plupart des meubles corporels qui, le plus souvent, sont donc communs, faute qu’ait été démontré leur caractère propre.
Le Pacs
La loi a hésité sur les effets patrimoniaux du Pacs. En 1999, elle avait instauré entre les partenaires un régime d’indivision plus large, plus contraignant et plus difficile à administrer que la communauté conjugale. En 2006, elle a renversé le système : le principe est désormais la séparation de biens, ce qui correspond mieux à l’esprit d’indépendance des partenaires, mais ils peuvent, s’ils le veulent, choisir une indivision conventionnelle. Si la preuve d’une propriété personnelle d’un bien qui est entre les mains d’un partenaire n’est pas rapportée, le bien, réputé indivis, sera partagé par moitié lors de la dissolution du Pacs.
Le concubinage
Il n’y a pas de régime matrimonial entre les concubins, comme l’expression de « régime matrimonial » l’indique. La solidarité qu’impose la loi les époux et aux partenaires d’un Pacs (chaque époux ou chaque partenaire peut être poursuivi pour le payement de la totalité des dépenses ménagères) ne s’applique pas. Lors de la dissolution du concubinage, le légalement de leurs comptes relève du droit commun. Chacun a agi dans son intérêt ; s’il ne peut faire la preuve de sa propriété d’un bien qui se trouve entre ses mains, le bien est indivis, ce que peuvent corriger les traies de la société de fait (chaque concubin se voit attribuer, après apurement du passif, la moitié de l’actif social) ou de l’enrichissement sans cause (le concubin qui a collaboré à l’activité de l’autre sans rémunération a droit à une rémunération).