Droit constitutionnel et institutions politiques
Le droit constitutionnel est le droit de la Constitution. Il faut donc s’attacher à ce mot de Constitution, mot commun qui bénéficie du singulier privilège d’être introduit par une lettre majuscule depuis que, historiquement, son sort paraît lié à celui de l’Etat.
Forme d’une constitution
A. Définitions
Avant la seconde moitié du XVIIIe siècle, le mot constitution était déjà utilisé pour désigner « tout ensemble de normes juridiques régissant l’organisation d’une quelconque collectivité humaine » (Marcel Prélot).
L’exemple des constitutions des ordres monastiques est classique. Mais c’est avec la réimpression de l ‘ Encyclopédie de Diderot et d’Alem- bcrt en 1772 qu’apparaît la signification moderne.
La Constitution est définie comme « le règlement fondamental qui détermine la manière dont l’autorité publique doit être exercée. En elle se voit la forme sous laquelle la nation agit en qualité de corps politique ». Aristote avait exprimé cette même idée en voyant la Constitution comme « la façon dont sont organisées les magistratures dans les cités : elle règle le mode
de répartition des pouvoirs, l’attribution de la souveraineté, la déter mination de la fin propre à chaque communauté », définition qui met en évidence une donnée essentielle : une Constitution se rapporte ;i un tout dont elle définit à la fois l’unité et l’identité. N’est-ce pas le sens profond du préambule de la Constitution des Etats-Unis de 1787 : « Nous, peuple des Etats-Unis, en vue de former une Union plus parfaite, d’établir la Justice, de faire régner la Paix intérieure, de pour voir à la Défense commune, de développer le Bien-être général et d’assurer les bienfaits de la Liberté à nous-mêmes et à notre postérité, nous décrétons et établissons cette Constitution pour les Etats-Unis d’Amérique. »
B. L’origine du droit constitutionnel écrit
Le droit constitutionnel contemporain se manifeste essentiellement sous la forme d’un texte écrit, élaboré et adopté selon des procédures plus ou moins solennelles, et comportant presque toujours une participation du peuple (élection d’une assemblée constituante, référendum…). Comme on le sait, le droit constitutionnel anglais fait exception puisqu’il est composé de grands textes ayant sanctionné une crise politique (Grande Charte de 1215, Pétition des droits de 1629, Bill des droits de 1689), de conventions coutumières (les « conventions de la Constitution »), de principes dégagés par le juge à partir de la Common law, et enfin de Parliament Acts, puisque chaque règle de droit constitutionnel britannique peut être modifiée par une loi votée par le Parlement selon la procédure ordinaire.
En France, le droit constitutionnel coutumier existait bien avant la Révolution de 1789, et les Lois fondamentales du Royaume en étaient l’élément le plus remarquable.
C. De l’instabilité constitutionnelle française
I écriture d’une Constitution se situe dans la logique de ces évolu¬tions, parce que l’écriture est comprise, au XVIIIe siècle, comme le symbole de la sortie de ce qui est tenu pour de l’obscurantisme, au profit d’un pouvoir politique qui apparaît en pleine lumière. Mais que ce sera difficile, en France, d’écrire une Constitution ! Alors que la I )éclaration des droits de l’homme et du citoyen est élaborée et votée en trois semaines à peine au mois d’août 1789, il faudra attendre deux .mis pour qu’une Constitution soit adoptée. La Constitution du 3 septembre 1791 est la première d’une longue série : la Constitution du 4 septembre 1958 est, selon le compte le plus strict, la onzième depuis celle de 1791.
L’instabilité formelle du droit constitutionnel français contraste avec ce que l’on peut observer dans d’autres domaines qui touchent également l’organisation juridique de la société française. Que la Déclaration tic 1789 ait été positivement incorporée dans la Constitution de la Ve République, par l’effet conjoint de la décision du constituant de 1958 de la rappeler solennellement et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ne fait que confirmer l’analyse du doyen Hauriou pour lequel la constitution sociale d’un pays est plus importante que sa constitution politique.
Et que dire de la solidité des principes sur lesquels a reposé pendant des décennies le code civil (le doyen Charbonnier a d’ailleurs pu parler d’une constitution civile) ? Et comment ne pas rappeler les pénétrantes analyses d’Alexis de Tocqueville dans L’Ancien Régime et la Révolution (1856) ?
C’est alors d’une constitution administrative qu’il faut parler. Ces remarques faites à des époques différentes par des auteurs prestigieux soulignent une des constantes de l’histoire politique française, exprimée dans une formule — dont on peut se demander si elle n’est pas toujours actuelle — du publiciste Prévost-Paradol en 1868 : « La Révolution a fondé une société, elle cherche encore son gouvernement. »
Il faut cependant se méfier d’un excès de systématisation. Les évolutions sociales, civiles et administratives n’ont pas manqué dans l’histoire française contemporaine, mais elles n’ont pas été reprises dans un texte solennel et daté en référence à un régime numéroté.
Il en va différemment des institutions gouvernementales qui, prises une par une, ont presque toutes une ancienneté qui dépasse le siècle :Assemblée nationale (1789), présidence de la République (1848), Sénat (1875).
Quant à la fonction de « principal ministre », elle était déjà illustrée par Richelieu et Mazarin au XVIIe siècle ! Mais l’agencement de ces institutions a toujours posé problème, et il est très frappant de voir une certaine identité constitutionnelle subsister plus ou moins souterrainement derrière les c hangements de façade. « Immuable et changeante », c’est ainsi que Kaymond Aron qualifiait la République en 1959 au lendemain d’un nouveau changement de République.