Droit des affaires : Droit de la propriété industrielle
1. Le brevet d’invention
Le recours à la protection d’une innovation par le brevet n’est pas obligatoire. Néanmoins, une invention non brevetée n’est protégée par aucun droit exclusif.
Le brevet d’invention est un titre délivré par les pouvoirs publics et conférant un monopole temporaire d’exploitation sur une invention (durée maximum de vingt ans) à celui qui la révèle, en fournit une description suffisante et complète, et en revendique le monopole. Son titulaire dispose d’un droit privatif opposable à tous pendant toute la durée où il est maintenu en vigueur, ce qui lui permet d’interdire à toute personne d’exploiter son invention par une action en contrefaçon. La délivrance du titre suppose une décision des pouvoirs publics d’un Etat.
2. Le statut de l’inventeur
En application de l’article L. 611-6 al. 1 du C. prop. int., le droit au brevet appartient au premier déposant de la demande de brevet, présumé être le premier inventeur. Toute personne physique ou morale est donc susceptible de déposer une demande de brevet. Si le déposant n’est pas l’inventeur (mais son employeur, par exemple), l’inventeur dispose dans tous les cas du droit d’être mentionné comme tel.
L’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle régit les inventions des salariés « à défaut de stipulations contractuelles plus favorables au salarié ». Il distingue deux cas de figure :
• Les inventions de mission, réalisées par le salarié ou le fonctionnaire dans le cadre d’un contrat de travail intégrant une mission inventive. Elles appartiennent à l’employeur, l’inventeur bénéficiant d’une rémunération supplémentaire.
• Les inventions hors mission, qui appartiennent à l’inventeur, sous réserve de la faculté pour l’employeur de se faire attribuer la propriété du brevet lorsqu’elles ont été réalisées dans le cours de l’exécution des fonctions, ou par la connaissance de techniques spécifiques à l’entreprise, et ce moyennant rémunération.
3. La brevetabilité de l’invention
Certaines créations sont exclues de la brevetabilité au motif qu’elles « ne sont pas considérées comme des inventions », que leur mise en œuvre serait contraire à l’ordre public, ou qu’elles sont frappées d’exclusion (art. L. 611-10, 611-16 et L. 611 — 17 C. prop. int.) : les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques, les créations esthétiques, les programmes informatiques, les races animales et les procédés biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, le corps humain, le génome humain…
L’invention doit être nouvelle, résulter d’une activité inventive et susceptible d’application industrielle.
L’invention doit s’écarter de la technique connue pour que sa conception dépasse le simple enchaînement des réflexions que pourrait avoir un homme du métier, c’est-à-dire toute personne normalement qualifiée dans le domaine concerné. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique, constitué par la masse des connaissances rendues accessibles au public avant le dépôt de la demande de brevet. Il est donc essentiel de conserver le secret sur les recherches menées avant le dépôt de brevet.
« Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture » (art. L. 611-15 du C. prop.int.). Le droit français ne pose donc aucune condition relative au progrès ou à l’utilité de l’invention.
4. La procédure de délivrance du brevet
Elle se compose des étapes suivantes :
• Le dépôt de la demande : il doit être effectué auprès de l’institut national de la propriété industrielle (INPI), d’une préfecture ou de l’Office européen des brevets (OEB). La requête comporte notamment des éléments relatifs à l’identification de l’invention, un exposé de l’invention par rapport à l’état de la technique antérieure, aux conditions de sa réalisation ainsi qu’à ses applications industrielles et, surtout, les revendications définissant l’objet et l’étendue de la protection demandée.
• Le rapport de recherche : établi par l’INPI, il consiste en une recherche d’antériorités qui seraient susceptibles de remettre en cause la nouveauté et le caractère inventif de la création.
• La publication de la demande de brevet : elle intervient au maximum dix-huit mois après le dépôt de la demande de brevet. Elle permet aux tiers de prendre connaissance du dossier de demande de brevet et de présenter des observations.
• La délivrance du brevet : le titre de propriété industrielle donne au breveté son droit définitif, qui prend rétroactivement effet à compter de la date de la demande.
5. L’exploitation du brevet
Le brevet confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation à mettre en œuvre dans un délai de trois ans à compter de la délivrance clans l’Union européenne. Le titulaire peut l’exploiter lui-même ou concéder ce droit d’exploitation à un tiers au moyen d’une licence, contre rémunération. Le non-respect du droit du breveté est protégé par l’action en contrefaçon (procédure devant le tribunal de grande instance). Pour conserver son droit d’exploitation, le breveté doit verser des redevances annuelles à l’INPI. Elles sont dues à compter de la date du dépôt de la demande, le non-paiement de la taxe annuelle entraînant la déchéance du brevet.
6. Les marques
La marque constitue un signe distinctif, au même titre que la dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne et l’appellation d’origine. Elle permet d’identifier un produit ou un service.
Pour bénéficier des droits exclusifs sur la marque pendant une durée de dix ans, il est nécessaire de la déposer auprès de l’INPI. Lors de la procédure de dépôt, il faut fournir une proposition de marque verbale (nom et/ou chiffres), figurative (dessin) ou complexe (combinaison des deux précédentes) et indiquer les classes de produits ou services pour lesquelles son usage est revendiqué.
L’INPI procède à l’examen de la demande en vérifiant que la marque présente un caractère distinctif (elle ne doit pas être purement descriptive ou générique), licite (on dit qu’elle ne doit pas être réceptive, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas induire en erreur sur les caractéristiques du produit) et disponible (elle ne doit pas porter atteinte aux droits de titulaires de signes distinctifs antérieurs).
Certaines marques sont soumises à un régime particulier : ainsi des marques notoires qui bénéficient d’une protection automatique pour tous produits et services, même si elles ne sont pas déposées dans les classes considérées.