Droit des affaires : La propriété littéraire et artistique
Les règles applicables en matière de propriété littéraire et artistique sont fixées par deux textes fondamentaux : la loi du 11 mars 1957 et la loi du 3 juillet 1985.
1. Les œuvres de l’esprit
L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial (art. L.l 11-1 C. prop. int.).
Sont concernées toutes les œuvres de l’esprit quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. L’article L. 112-2 propose une liste non limitative d’œuvres protégées, telles que les œuvres littéraires, musicales, graphiques et plastiques, les logiciels… La protection ne s’applique pas aux textes législatifs ou décisions des tribunaux.
2. La qualité d’auteur
Sont considérées comme auteurs les personnes qui ont réalisé la création intellectuelle de l’œuvre. Lorsque l’œuvre est réalisée dans le cadre d’un contrat de travail, l’employeur ne devient titulaire des droits d’auteur que si le contrat de travail l’a prévu. Pour les œuvres ayant nécessité l’intervention de plusieurs personnes, des régimes spécifiques sont prévus : œuvre de collaboration, œuvre collective, œuvre composite.
3. Les droits de l’auteur
L’auteur dispose de deux catégories de prérogatives sur son œuvre :
- Un droit moral qui se traduit par le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre (CPI, art. L.121-1). Il est inaliénable, perpétuel et imprescriptible.
• Des droits patrimoniaux se traduisant par un droit exclusif de l’auteur d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit (représentation et reproduction) et d’en tirer un profit pécuniaire. L’auteur en dispose toute sa vie durant, et ses héritiers en bénéficient pendant les soixante-dix années qui suivent son décès.
Contrairement aux droits de la propriété industrielle (brevets, marques), l’acquisition de la protection ne nécessite pas de formalité de la part de l’auteur. Elle est protégée dès la date de création. Des problèmes de preuves d’antériorité risquent de se poser, aussi est-il préférable de conférer date certaine à l’œuvre.
La violation des droits d’auteur est sanctionnée civilement (dommage- ges-intérêts) et pénalement. Il est toutefois possible de se dispenser de l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit pour effectuer des représentations privées et gratuites dans le cercle familial, des reproductions à l’usage privé du copiste (photocopies), des analyses et courtes citations, ou encore des parodies.
4. Les droits voisins
Le code de la propriété intellectuelle organise par ailleurs la protection des droits de certains auxiliaires de la création. Ces droits, dits droits voisins, concernent les artistes interprètes, les producteurs de phonogramme- mes ou de vidéogrammes, et les entreprises de communication audiovisuelle.