Droit des affaires : La régulation des activités économiques
Droit de le concurrence
I a liberté du commerce et de l’industrie, affirmée par le décret d’Allarde de 1791, a été formellement consacrée par l’ordonnance du I » décembre 1986. Elle fait l’objet d’une étroite attention du législateur, qui a organisé une série de dispositifs de lutte contre les pratiques faussant le jeu de la libre concurrence. Ce principe s’est traduit par la lège de la liberté des prix, instaurée en 1986 (art. L. 410-2 C. com.), mettant un ternie à la politique dirigiste de la France qui autorisait l’Etat à fixer autoritairement les prix des produits et des services. De nombreux textes récents ont renforcé cette idée de priorité de la libre i concurrence, à l’instar de la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques (loi NRE). L’accent a également été mis sur la transparence tarifaire, le code de commerce obligeant tout fournisseur ou importateur à communiquer son barème de prix et ses conditions générales de vente. La loi NRE a en outre créé une Commission d’examen des pratiques commerciales.
1. L’action en concurrence déloyale
Elle trouve son fondement dans l’article 1382 du code civil. Auparavant utilisée pour réprimer les actes déloyaux entre deux concurrents, elle s’étend aujourd’hui aux relations entre non concurrents. Elle vise à sanctionner les comportements caractéristiques de dénigrement, de confusion ou d’imitation, voire de parasitisme commercial, de désorganisation d’une entreprise ou du marché.
Peuvent agir les entreprises victimes qui subissent un préjudice concurrentiel, mais aussi, à titre collectif, les syndicats professionnels.
Le succès de l’action suppose la preuve d’une faute (Vagissement déloyal), d’un préjudice (perte de clientèle révélée par une baisse du chiffre d’affaires) et d’un lien de causalité entre eux. Le tribunal peut condamner l’auteur au versement de dommages et intérêts, lui faire injonction de cesser ses agissements déloyaux et ordonner la publication du jugement.
2. La répression des comportements concurrentiels déloyaux
En réponse aux comportements concurrentiels déloyaux qui perturbent l’activité économique, le législateur a souhaité spécifiquement réprimer les pratiques restrictives de concurrence (articles L. 442-ls du code de commerce) : ventes liées, pratiques de prix imposés, abus de dépendance économique, publicité trompeuse… De la même façon est condamnée toute pratique de par commercialisme, à savoir, pour des non-commerçants, le fait d’exercer une activité commerciale et de concurrencer abusivement les commerçants installés.
Ces dernières années, les sanctions pénales de ces pratiques se sont affaiblies au profit d’un renforcement des sanctions civiles. Aux classiques condamnations au versement de dommages-intérêts et à la cessation des pratiques prohibées, sont venues s’ajouter des sanctions d’amende civile (article L. 442-6 III C. com.) et de nullité de plein droit de certaines clauses, dites clauses noires.
3.Le contrôle des ententes et des abus de position dominante
Les ententes et abus de domination constituent des pratiques anti- concurrentielles de type macroéconomique, parce qu’elles créent une atteinte substantielle au libre jeu de la libre concurrence sur le marché.
En application de l’article L. 420-1 du code de commerce, sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence, les actions concertées, conventions et ententes qui tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence. Cette interdiction est proche de celle édictée au niveau communautaire par l’article 81§1 du traité CE.
Peu importe la formalisation de l’accord. Sont visées les décisions d’association d’entreprises et les pratiques concertées qui constituent des restrictions horizontales ou verticales de concurrence, soit qu’elles entravent l’entrée sur un marché, soit qu’elles forment une entente sur les prix.
Au plan communautaire, les abus de position dominante sont sanctionnés par l’article 82 du traité CE, un abus de position dominante consistant à exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci. En droit interne, cette pratique est réprimée par l’article L. 420-2 du code de commerce, qui réprime l’abus de position dominante et l’abus de dépendance économique sur le marché interne.
La position dominante s’apprécie par rapport à une entreprise ou un groupe d’entreprises et par référence à un marché pertinent (marché au sein duquel les produits sont substituables entre eux). L’abus peut être relatif aux installations ou équipements indispensables pour assurer la liaison avec des clients (théorie des facilités essentielles). Il peut aussi se traduire par une pratique de prix abusivement bas (article 420-5 C. com.).
Les pratiques anticoncurrentielles d’entente et d’abus de position dominante peuvent faire l’objet d’une exemption les exonérant de sanction. L’exemption individuelle peut résulter de l’application du bilan économique. Elle est fondée sur l’idée qu’un progrès économique peut résulter d’une pratique pourtant anticoncurrentielle, grâce à une balance coûts/avantages. Des pratiques caractérisées peuvent faire l’objet d’une exemption collective par voie réglementaire. Si cette formule n’a jamais été utilisée en droit interne, elle est en revanche régulièrement mise en œuvre en droit européen (voir par exemple le règlement du 31 juillet 2002 sur les contrats de concession automobile).
En droit interne, le Conseil de la concurrence dispose de prérogatives élargies pour sanctionner ces atteintes (amendes, injonctions). Sur le plan communautaire, c’est la Commission européenne qui réprime ce type de comportement. On notera qu’elle dispose de pouvoirs d’enquête qu’elle met en œuvre avec la collaboration des autorités nationales.
4. Le Conseil de la concurrence
Cette autorité administrative détient, depuis l’ordonnance du 1er décembre 1986, le contrôle de la concurrence. Outre ses compétences en matière de coopération internationale, elle dispose aussi d’une consultation facultative élargie (au profit du gouvernement, des commissions parlementaires, des organisations professionnelles et syndicales ou encore des juridictions…).
Le Conseil de la concurrence est par ailleurs compétent pour connaître des ententes, des abus de domination et des pratiques de prix abusivement bas. Il peut être saisi par les entreprises victimes, ou se saisir lui- même. Il dispose du pouvoir de prononcer des sanctions pécuniaires et des injonctions.
En application de l’article L. 464-7 du code de commerce, les décisions du Conseil de la concurrence peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris.