Droit des affaires : Typologie des principales sociétés commerciales: typologie des sociétés commerciales
• La société à responsabilité limitée, ou SARL : c’est l’une des formes les plus répandues de société commerciale. Elle est adaptée aux entre prises de petite taille, du fait de sa souplesse de constitution et de fonctionnement. Les associés ne sont pas commerçants et ne sont responsables qu’à concurrence de leurs apports (L. 223-1 à L. 223- 43 C. com.). Elle est dirigée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés. La SARL peut être constituée avec un seul associé (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou EURL).la loi n’exige plus de capital minimum pour créer une SARL.
• La société anonyme, ou SA (articles L. 224-1 à L. 250 C. com.) : société de capitaux par excellence, elle doit être constituée par un minimum de sept actionnaires. Ils n’ont pas la qualité de commerçant et leur responsabilité est limitée aux apports. Le capital minimum de 37 000 € est porté à 225 000 € lorsque la société souhaite faire appel public à l’épargne, par exemple en s’introduisant en Bourse. Les associés peuvent choisir entre deux formules pour l’organisation de la direction : directeur général et conseil d’administration ou directoire et conseil de surveillance.
• La société par actions simplifiée, ou SAS : c’est la forme la plus récente de société commerciale. Elle a été créée par la loi du 3 janvier 1994, modifiée par la loi du 12 juillet 1999 (articles L. 227-1 à L. 227-20 C. com.). Elle se caractérise par une extrême liberté dans la rédaction des statuts et dans l’organisation des pouvoirs. Le législateur accorde une très grande latitude aux rédacteurs des statuts qui peuvent y introduire des clauses de veto, d’earn out ou encore des règles de consultation originale des associés. La SAS peut être constitué par un seul associé (société par actions simplifiée unipersonnelle, ou SASU), mais nécessite un capital minimum de 37 000 €. La responsabilité des associés est limitée à leurs apports.
• La société en nom collectif, ou SNC (articles L. 221-1 à L. 221-17 C. com.) : dans la SNC, pour la constitution de laquelle aucun capital minimum n’est exigé, chacun des associés a la qualité de t commerçant et demeure responsable indéfiniment et solidairement des dettes de la société.
La société en commandite par actions, ou SCA (articles L.226-1s C.com.). Dans ce type de société cohabitent deux groupes d’associés : d’une part, les commandités, commerçants, qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes de la société ; d’autre part, les commanditaires qui n’ont pas la qualité de commerçant et dont la responsabilité est limitée au montant de leurs apports. Les dirigeants sont nommés et révoqués par les commandités, les mettant ainsi à l’abri des commanditaires. Cette structure sociale permet de protéger la direction d’une entreprise contre une éventuelle OPA. Lorsque le capital n’est pas divisé en actions, on parle de société en commandite simple, ou SCS.
I a société européenne, ou SE (Règlement européen du 8 octobre 2001 ; loi pour la confiance et la modernisation de l’économie du 26 juillet 2005) : sa principale caractéristique tient au fait qu’elle peut développer ses activités dans tous les Etats membres de l’Union européenne. Le siège social de la société européenne peut ainsi être transféré dans un autre Etat membre, sans qu’il soit nécessaire de liquider la société et de créer une nouvelle structure. La SE, au capital minimum de 120 000 €, doit être constituée par au moins deux sociétés situées dans au moins deux Etats membres différents (fusion, constitution de holding ou de filiale…). La SE, dont la création fait l’objet d’une publication au Journal officiel des Communautés européennes, est immatriculée dans l’Etat où la société a son siège. Lorsque la SE est créée en France, les règles d’administration et de fonctionnement sont celles de la société anonyme.
La société coopérative de production (SCOP), empruntant la forme d’une SARL ou d’une SA, est une société dont les salariés détiennent plus de la moitié du capital et plus des deux tiers des voix. Chaque associé coopérateur détient une voix, quelle que soit sa participation dans le capital. Cette forme particulière de société fait primer la personne humaine sur le capital.