Les ordres de juridictions
Justice publique et justice privée
L’une des fonctions essentielles, de l’Etat est de faire régner l’ordre dans la société : l’Etat se doit d’intervenir dans les différends qui séparent les individus. A cette fin, il organise la justice publique. Dans les civilisations primitives, la peronne exerçait un droit de vengeance aidée par le clan, ce qui corres¬pond .1 la solution de conflits opposant deux ou plusieurs personnes de deux clans différents .
A cette phase initiale a succédé celle de l’arbitrage, les adversaires s’accordant pour soumettre leur litige à un arbitre. C’est ainsi que,
jusqu’au IIIe siècle de notre ère, un judex privé tranchait les procès à Rome.
Le remplacement de l’arbitrage privé par les tribunaux d’Etat Impliquait le renforcement du pouvoir étatique.
La plupart des systèmes juridiques sous justice étatique reconnaissent cependant, dans une mesure variable, la possibilité de l’arbitrage.Il n’est pas rare que, pour éviter des frais et des lenteurs, ou encore pour conserver le secret de leurs différends, les particuliers conviennent de soumettre leurs litiges non pas à des tribunaux, mais à des arbitres choisis par eux-mêmes. — V., au sujet de l’arbitrage, infra, n°s 619 s.
Plan
On s’en tiendra, dans la suite des présents développements, à la justice étatique interne, non sans observer l’incidence que peuvent avoir, dans l’application du droit, les décisions de juridictions inter¬nationales telles que la Cour de justice des Communautés européennes (infra, n° 185) ou la Cour européenne des droits de l’homme (infra, n° 180).
L’ordre constitutionnel
Distinction
Deux, sinon trois juridictions relèvent de cet ordre. L’une d’elles, il est vrai, a eu une existence éphémère : il s’agissait, dans la Constitution de 1958 (art. 84), de la Cour arbitrale de la Communauté. Elle était appelée à statuer sur les litiges survenus entre les Etats membres de la Communauté. Elle n’a vécu que le temps de la Communauté initialement constituée entre la République et les peuples des territoires d’outre-mer ayant adopté la Constitution de 1958.
D’autres juridictions de l’ordre constitutionnel sont régies, elles aussi, par la Constitution de 1958, modifiée par la loi constitu¬tionnelle du 27 juillet 1993.
L’une a pour fonction de juger les actes accomplis par le Président de la République en cas de haute trahison. Il « ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les compo¬sant » (Const. art. 68). Le Président de la République est alors jugé par la Haute Cour de Justice. Celle-ci se compose de vingt-quatre juges titu¬laires et comprend en outre douze juges suppléants; tous ces juges sont élus, à égalité, par l’Assemblée nationale et le Sénat (Ord. 2 janv. 1959 portant loi org., art. 1 et 2).
L’autre est la Cour de Justice de la Republique, née de la loi du 27 juillet 1993. Elle a pour fonction de juger les actes accomplis dans l’exer- leurs fonctions par les membres du Gouvernement et qualifiés iliiif. ou délits au moment où ils ont été commis (Const. art. 68-1,al . réd. L. 27 juil. 1993). «La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en … mine égal, par l’Assemblée nationale et par le Sénat après chaque I* m nivellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats lu à la Cour de cassation, dont l’un préside la Cour de justice de la république» (art. 68-2, al. 1er).
Le Conseil constitutionnel
C’est une composante essentielle dont le rôle n’a cessé de se développer depuis 1958.
Institué par la Constitution de 1958, il comprend neuf membres dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans ; trois de ses membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l’Assemblée nationale, trois par le Président du Sénat; les anciens Présidents de la République font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel; le président de celui-ci, nommé par le Pré¬sident de la République, a voix prépondérante en cas de partage (Const. art. 56).
Le Conseil constitutionnel est notamment appelé à se prononcer, avant leur promulgation, sur la conformité à la Constitution des lois votées par le Parlement, lorsqu’il est saisi, à cet effet, par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante séna¬teurs (Const. art. 61, al. 2) .
Du fait qu’à partir de 1971, le Conseil constitutionnel, interprétant sa compétence de manière abusivement extensive, s’est arrogé, au sujet de la liberté d’association, le pouvoir de contrôler la conformité des lois au Préambule de la Constitution de 1958, il a rempli un rôle grandissant sur la pente glissante du gouvernement des juges.
Encore faudrait-il savoir, avant de s’aventurer dans cette analyse, si le Conseil constitutionnel est véritablement une juridiction. La réponse affirmative l’emporte chez la plupart des publicistes. A sup-poser qu’on la retienne, on admettra qu’il s’agit d’une juridiction sin-gulière à plus d’un titre, ce qui contribue à fonder le recours à la notion de juridiction d’exception, les principes directeurs du procès (infra, n0S651s.) n’étant pas, pour l’essentiel, respectés devant le Conseil constitutionnel : ni respect du principe de contradiction, faute de débat vraiment contradictoire ; ni respect du principe dispositif suivant lequel un juge ne doit se prononcer (« disposer ») que sur ce dont il est saisi, le Conseil constitutionnel s’étant arrogé le droit de se pro¬noncer sur tous les articles d’une loi ou sur certains seulement, même s’il n’est saisi que contre tel ou tel d’entre eux; ni publicité, sinon de l’instruction , du moins de l’audience ; ni respect de l’autorité de la chose « jugée » par lui antérieurement, ce qui n’est pas seulement pro¬céder à un revirement de jurisprudence (infra, n°453), mais se livrer, sur une même loi, aux délices de la rétroactivité non sans laisser ensuite aux autres le soin de s’en sortir .
L’ordre judiciaire
Histoire
Au temps de 1789, les Révolutionnaires n’oubliaient pas que la Monarchie s’était jadis heurtée aux Parlements prétendant agir comme législateurs et administrateurs par leurs arrêts de règlement (v. infra, n° 222) et l’usage du droit de remontrance. Et ils ont affirmé le principe de la séparation des pouvoirs. L’article 16 de la Déclaration de 1789 dispose en effet que « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution». Même si la distinction entre séparation des pouvoirs et séparation des fonctions est importante, même si, dans la constitution de 1958, il est fait désormais état de l’Autorité judiciaire et non du Pouvoir judiciaire, la division des tâches demeure fondamentale.
Cette considération inspire les rapports de la Justice avec le législatif et
Avec l’exécutif. Encore faut-il nuancer le propos. On s’en tiendra ici aux rapports entre l’ordre judiciaire et le législatif (sur les rapports
Entre l’ordre judiciaire et l’exécutif, v. infra, nos 121 s.).
Il n’est pas interdit au législateur de s’immiscer dans la fonction de juger, dans la fonction judiciaire : il y parvient par le vote de lois rétroactives ou interprétatives (v. infra, n°425) ou par le vote de lois de validation. En ce sens, la séparation n’est pas respectée. Mais, en sens inverse, la loi des 16-24 août 1790 interdit aux tribunaux de ptcndre, directement ou indirectement, aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du Corps législatif à peine de forfaiture ».
Juridictions civiles et juridictions pénales
Les juridictions de l’ordre judiciaire remplissent deux sortes de fonctions : d’une part, r 11rs sont chargées de juger les procès entre les particuliers, relatifs à I .implication du droit privé; d’autre part, elles frappent de peines ceux qui ont commis des infractions. Certaines juridictions — les plus Importantes d’ailleurs exercent en même temps les deux fonctions, qui réalise l’unité des juridictions civile et pénale. Ainsi le tribunal l’instance connaît, à la fois, des litiges civils de moindre importance r l, dans sa formation répressive, en tant que tribunal de police, des conventions, c’est-à-dire des infractions mineures; le tribunal de grande instance et la cour d’appel jugent, à la fois, les procès civils plus Importants et — comme tribunal correctionnel, constitué par une chambre du tribunal de grande instance, ou chambre correctionnelle de la cour — les délits correctionnels. La cour d’assises, compétente pour juger les crimes, fait exception : c’est une formation qui comprend un magistrat de la cour d’appel qui préside, deux autres magistrats de la (om ou du tribunal de grande instance du lieu de tenue des assises et neuf jurés tirés au sort pour chaque affaire à l’audience; jusqu’à la loi il il 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, les arrêts rendus par les cours d’assises n’étaient susceptibles d’aucun appel, mais depuis lors cette exclusion a été abandonnée, les arrêts de condamnation pouvant être frappés d’appel et portés devant une autre cour d’assises désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation (nouv. art. 380-1 s. c. proc. pén.).
La liaison entre la juridiction civile et la juridiction pénale est encore renforcée par le fait que ces juridictions pénales — qui constituent les juridictions pénales de droit commun sont également compétentes pour statuer sur l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction, la victime ayant le choix et pouvant soit agir en dommages-intérêts devant un tribunal « civil » (tribunal de grande instance ou tribunal d’instance, selon le montant de la demande), soit porter l’action en dommages-intérêts devant la juridiction pénale.
Les juridictions civiles. Compétence. Voies de recours
On envisagera l’organisation des juridictions civiles dans les développe¬ments qui suivent. Il n’en est pas moins nécessaire de formuler des précisions, dès à présent, au sujet de la compétence et des voies de recours.
1) Compétence. Parce qu’il existe diverses catégories de juridictions, il est nécessaire, à des fins de division du travail judiciaire, de préciser leurs attributions respectives. On appelle règles de compétence les règles qui déterminent à quelle juridiction il faut s’adresser pour juger telle ou telle affaire. On distingue deux sortes de compétence :
a) la compétence en raison de la matière (ratione materiae) ou compétence d’attribution, qui détermine quelles sortes d’affaires et jusqu’à quel taux telle ou telle catégorie de tribunaux peut juger;
b) la compétence en raison de la personne ou du lieu (ratione perso- nae ou loci) ou compétence territoriale, qui détermine, parmi les tribu¬naux de telle catégorie, celui auquel on doit s’adresser. La juridiction territorialement compétente est, sauf dispositions contraires — assez nombreuses — celle du lieu où demeure le défendeur, c’est-à-dire, s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence (art. 42 s., NCPC).
2) Voies de recours. Lorsque la décision est rendue par la juridiction
primitivement saisie, elle peut être attaquée par des voies de recours, parmi lesquelles l’appel et surtout le pourvoi en cassation jouent un role capital dans la formation d’une jurisprudence.
Il y a deux sortes de voies de recours : les voies ordinaires (appel, opposition), qui permettent d’attaquer en tous points une décision et sont caractérisées par le fait que le délai de recours ainsi que les recours exercés dans les délais sont suspensifs d’exécution; les voies extraordinaires(tierce opposition, recours en révision, pourvoi en cassation), qui ne sont en principe ce n’est pas le cas de la tierce opposition ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi; le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas mi pensifs d’exécution, si la loi n’en dispose autrement .
Juridictions du premier degré. Juridictions de droit commun et juridictions d’exception
Parmi les juridictions du premier degré, auxquelles un plaideur doit s’adresser tout d’abord, on distingue les juridictions de droit commun et les juridictions d’exception.On appelle juridictions de droit commun celles qui ont compétence pour juger en première instance toutes les affaires de droit privé pour lesquelles la loi n’a pas donné expressément compétence à une .mire juridiction. Les autres juridictions, dites d’exception, ne peuvent juger que les affaires pour lesquelles un texte leur donne expressément compétence.
Juridictions de droit commun : tribunaux de grande instance
Les tribunaux de droit commun sont les tribunaux de grande instance. Actuellement au nombre de 175 2, il en existe au moins un par département, normalement situé au chef-lieu. Ils ont, depuis l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant réforme judiciaire, rem¬placé les tribunaux civils de première instance, ou tribunaux d’arron¬dissement créés par la Révolution de 1789. Le tribunal de grande instance siège, en principe, en forme collégiale: il est composé d’au moins un président et deux juges ; il comprend en outre les magistrats du ministère public : le procureur de la République et ses substituts. La plupart des tribunaux ont plusieurs chambres, chaque chambre comprenant le président ou un vice-président et deux juges. Les déci¬sions appelées jugements sont ainsi rendues par trois magistrats.
Le tribunal de grande instance connaît, à charge d’appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressé¬ment à une autre juridiction, en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la demande (art. R. 311-1, c. org. jud.). Le tribunal d’ins¬tance connaissant des affaires personnelles et mobilières jusqu’à 25 000 F en dernier ressort et jusqu’à 50 000 F en premier ressort seu¬lement (art. R. 321-1) (infra, n° 104), au-delà de cette somme, c’est devant le tribunal de grande instance que l’affaire doit être portée. Il n’en peut connaître qu’à charge d’appel (art. R. 311-1 préc.). Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l’affaire, indépendamment de toute valeur du litige (par exemple, état des personnes : mariage, divorce, filiation, nationalité ; actions immobilières pétitoires, etc.), le tribunal de grande instance statue en premier et dernier ressort, c’est-à-dire sans possibilité d’appel mais cela n’exclut pas la voie du pourvoi en cassation — lorsque la valeur en litige est inférieure ou égale à 25 000 F, et, au-delà, à charge d’appel (art. R. 311-2, c. org. jud.). Lorsque la valeur du litige reste indéterminée, le jugement est toujours rendu en premier ressort.
Les diverses juridictions d’exception
Parmi ces juridictions, il faut citer :
1) Les tribunaux d’instance, au nombre de 473, statuant à juge unique, situés, en principe, au chef-lieu d’arrondissement; depuis l’ordonnance du 22 décembre 1958, ils ont remplacé les anciens juges établis autrefois dans chaque canton. Le tribunal n’est
– ompétent que dans les cas spécifiés par un texte; mais ces cas sont nombreux, si bien qu’on peut considérer le tribunal d’instance comme le juge ordinaire des petits procès . Il est, en principe, compétent en ilrrnier ressort, c’est-à-dire sans appel, jusqu’à 25 000 F, et en premier M-ssort, c’est-à-dire avec appel possible, jusqu’à 50 000 F (art. R. 321-1, c. org. jud.).
2) Les tribunaux de commerce, prévus par le code de commerce pour i on naître des procès concernant les actes de commerce ou entre com¬merçants; il en existe actuellement 194 . Les juges qui les composent ont des commerçants élus par les commerçants de la circonscription .iilministrative où se trouve le tribunal de commerce. On a estimé qu’ils connaîtraient mieux que des magistrats de carrière les usages et les besoins du commerce et qu’ils réussiraient souvent une conciliation entre les adversaires.
La réforme de cette institution est envisagée depuis plusieurs décen¬nies. Mais c’est à une époque récente que le problème a pris toute son .icuité, compte tenu d’une nécessaire adaptation aux difficultés écono¬miques de notre temps et aux dysfonctionnements de la juridiction, qui ont porté les pouvoirs publics à rechercher une symbiose plus satisfaisante du public et du privé, de l’État et des affaires. A la suite des divers rapports d’origine parlementaire ou administrative, les pou¬voirs publics se sont orientés dans le sens de la mixité — magistrats professionnels et magistrats « consulaires » (c’est-à-dire commer¬çants) dans les tribunaux de commerce, réformes des statuts des juges consulaires et des greffiers, de la carte judiciaire et des procé¬dures collectives . Un projet de loi en ce sens a été adopté en Conseil des ministres en juillet 2000.
Les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort les demandes dont le principal n’excède pas la valeur de 13 000 F (art. 639 c. com.) ; au-delà, ils statuent à charge d’appel.
3) Les conseils de prud’hommes — actuellement au nombre de 271 — ont été institués pour connaître des procès entre employeurs et salariés. Ils sont composés de prud’hommes employeurs et de prud’hommes salariés, élus respectivement par les deux catégories professionnelles intéressées. L’organisation de cette juridiction étant paritaire, un juge du tribunal d’instance intervient en qualité de juge départiteur en cas de partage égal des voix. La procédure implique nécessairement deux phases : une phase préalable de conciliation devant le bureau de conciliation, puis, en cas d’échec de la tentative de conciliation, la phase suivante, devant le bureau de jugement.
Il résulte de l’article R. 517-3 du code du travail que le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort : lorsque le chiffre de la demande n’excède pas un taux fixé par décret ; lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bul¬letins de paye ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du mon¬tant des autres demandes. Hormis ces cas, le conseil de prud’hommes se prononce à charge d’appel devant la chambre sociale de la cour d’appel.
4) Les tribunaux paritaires de baux ruraux institués par l’ordonnance du 4 décembre 1944 pour statuer en matière de baux ruraux. Le tribunal comprend le juge du tribunal d’instance, président, et des assesseurs, bailleurs et preneurs, en nombre égal, élus séparément par leurs catégories (v. les art. L. 441-1 à L. 444-1, c. org. jud.).
Il résulte de l’article L. 443-1 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal paritaire de baux ruraux se prononce en premier et der¬nier ressort jusqu’à 25 000 F et, au-delà, à charge d’appel.
5) Les tribunaux des affaires de sécurité’ sociale ont remplacé, depuis une loi du 3 janvier 1985, les commissions de première instance de la sécurité sociale. Leur compétence porte sur le contentieux général relatif aux contestations opposant les organismes de sécurité sociale à leurs usagers . Les tribunaux des affaires de sécurité sociale jugent en der¬nier ressort les demandes dont le principal n’excède pas la valeur de 25 000 F; au-delà, ils statuent à charge d’appel, l’appel étant porté devant la chambre sociale de la cour d’appel (v. art. L. 142-1 s. et R. 142-25, c. séc. soc.).
Vidéo : Les ordres de juridictions
Vidéo démonstrative pour tout savoir sur : Les ordres de juridictions