Les sources européennes du droit
Si le droit européen des droits de l’homme prend essentiellement corps dans la Convention européenne des droits de l’homme adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe, l’Union européenne se voit également reconnaître des compétences en la matière.
La convention européenne des droits de l’homme
Cette convention s’inscrit dans la logique de la Déclaration universelle des droits de l’homme de l’ONU. Elle a vocation à affirmer et à défendre les droits fondamentaux dans un cadre géographiquement plus limité, le cadre régional, mais avec un système de contrôle et de sanction plus efficace. Elle s’inscrit dans le cadre d’un système juridique qui préserve la souveraineté des Etats, mais lui apporte un certain nombre de correctifs.
La Convention européenne des droits de l’homme est un traité ; elle repose sur le consentement des Etats, qui se manifeste par la signature de la convention et par sa ratification (art. 66). Elle peut être dénoncée par les parties contractantes après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de son entrée en vigueur à son égard (art. 65).
En théorie, les principes posés par la Convention ont un caractère subsidiaire. Le droit conventionnel devrait compléter ou pallier les défaillances des droits nationaux. Il ne doit pas se substituer aux droits nationaux (décis. Affaire linguistique belge, 23 juillet 1968). Par ailleurs, la Cour prend en compte la diversité des cultures juridiques européennes (la morale en matière sexuelle en Irlande du Nord : décis. Dudgeon, 22 octobre 1981 ; la tradition en matière de châtiments corporels en Ecosse : décis. Campbell et Cosans, 25 février 1982). Cependant, cette tolérance d’une spécificité culturelle, alors que la législation des autres Etats évolue, n’est pas toujours de mise (décis.Tyrer, 25 avril 1978, sur la peine judiciaire de fustigation, île de Man). En fait, la marge de manœuvre des Etats est d’autant plus importante que les solutions nationales sont discordantes (voir par exemple, en matière de mariage des transsexuels, décis. Sheffield et Horsham c/ Royaume-Uni, 30 juillet 1997). Mais elle peut se réduire si la Cour estime que ces discordances s’atténuent (décis. GOODVIN c/ Royaume-Uni, sur le même sujet, 11 juillet 2002).
L’Union européenne et les droits fondamentaux
Le traité d’Amsterdam de 1997, entré en vigueur en 1999, inscrit véritablement les droits et libertés fondamentaux dans le cadre du droit de l’Union européenne.
L’article 6 et 1 du traité d’Amsterdam stipule que « l’Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs aux Etats membres ». Le respect de ces principes conditionne l’adhésion à l’Union (art. 49) et prend place au sein du traité instituant la Communauté européenne. Ces droits doivent donc être respectés dans le cadre de l’ensemble des activités relevant de la compétence communautaire.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, « les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect. A cet effet, la Cour s’inspire des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme auxquels les Etats membres ont coopéré ou adhéré. La Convention EDH revêt, à cet égard, une signification particulière » (décis. ERT du 18 juin 1991).
Outre cette disposition générale de l’article 6 du traité d’Amsterdam, d’autres dispositions, celles-ci spécifiques, relatives aux droits fondamentaux, sont introduites dans le droit communautaire. Ainsi, le traité il’ Amsterdam autorise le Conseil à « prendre les mesures nécessaires en
vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ».
Cette affirmation des droits fondamentaux est complétée par une reconnaissance de la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes en la matière.
A cette protection juridictionnelle des droits fondamentaux est ajoutée une protection politique. En effet, si le Conseil de l’Union européenne « constate l’existence d’une violation grave et persistante » par un Etat membre des droits fondamentaux, il peut suspendre l’État fautif de certains des droits qu’il exerce dans le cadre de l’Union, notamment le droit de vote.
Une nouvelle étape importante a été franchie en décembre 2000, lors de l’adoption de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce texte, adopté par une convention, a vocation à s’intégrer dans une future « Constitution » européenne et donc à fonder l’existence de l’Union sur la protection des droits fondamentaux. Dépourvu pour l’instant de valeur juridique, il a cependant été utilisé comme source de soft law (c’est-à-dire comme norme non juridique) dans le contentieux communautaire.