Règles de droit et comportements sociaux
Le droit tendant à régir la vie des hommes en société, il est naturel qu’il existe des relations étroites et nombreuses entre les données sociales et les règles luridiques : le social influence le juridique, le fait évoluer; le juridique influence le social. Il y a entre eux une dialectique qui se mani- leste de diverses manières, paisibles ou brutales, par évolution ou par i évolution. Et sans doute convient-il de souligner que c’est en pensant Ici relation entre le droit et les mœurs que l’on peut surmonter l’cnigme du droit .
Reste que toutes les normes qui gouvernent la vie des hommes en société, dans une société globale donnée, ne sont pas toutes des règles de droit. Il en est de nombreuses qui relèvent de ce qu’on appelle, dans l’ordre des comportements découlant d’une certaine contrainte sociale, le social non juridique. Surtout préoccupée pendant des siècles par la distinction, souvent difficile, du droit et de la morale, ainsi que du droit et de la religion, la pensée juridique a généralement attendu une époque assez récente pour essayer de discerner, en quelque sorte sur un autre versant du droit, ce qui distingue ou peut distinguer, parmi les règles nées de la vie en société, celles qui sont juridiques et celles qui ne le sont pas.
Il n’est pourtant pas douteux qu’outre les règles de droit, d’autres règles sociales entourent et gouvernent — avec plus ou moins de force — la vie des hommes : ainsi en est-il des usages de bienséance, d’éducation et de politesse auxquels il est habituel de se conformer. Ce sont, dit-on traditionnellement, des règles de mœurs, liées aux comportements des hommes et à la pression du groupe, demeurant en dehors du domaine du droit, ou ayant cessé d’être sous l’empire de celui-ci. Affinant les catégories, les sociologues américains dis¬tinguent, parmi elles, les folkways, c’est-à-dire les manières de vivre du groupe — manières de s’habiller , de se nourrir, de se saluer … — et les mores (ou mœurs au sens plus étroit du mot), qui correspondent à des comportements plus proches de ceux qu’appréhende habituellement le droit (ex. : obligation pour le séducteur d’épouser la fille séduite) ; en ne s’y conformant pas, l’individu peut assez souvent causer un préju¬dice à autrui, mais c’est d’autres règles que celles assumées par le droit que résulte la contrainte sociale.
Parmi ces règles, il en est dont les ressemblances avec les règles de droit sont difficilement niables : ce sont celles qui concernent l’honneur : du côté du droit, on trouve notamment la sanction des atteintes à l’honneur, spécialement au titre de la diffamation par voie de presse (L. 29 juil. 1881, art. 29, al. 1er); hors du droit, et même contre le droit, on ne peut manquer d’évoquer les codes de déontologie professionnelle et les codes de l’honneur dont l’importance s’est notamment manifestée au sujet du duel.
I ,u genèse de la règle de conduite et son émergence dans le plan du (lioit ont suscité aussi des doutes en certains domaines, par exemple ni droit international public dans les rapports entre les Etats On a notamment affirmé l’existence, en cette matière, de règles de soft hiw ‘ . Et cette analyse ne semble pas avoir été, pour certains, étrangère .1 l’Acte final de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en I urope conclu à Helsinki le 1er août 1975.
Ressenties ou non par lui, beaucoup de règles autres que des règles de droit encadrent la vie de l’homme en société. Issues de la culture, et non de la nature, elles sont fort diverses : on y trouve notamment les techniques du travail, les précautions d’hygiène, les règles du langage, de la grammaire et de la syntaxe, les « stéréotypes de gestes » .
Ce pluralisme des normes de comportement complique la distinc¬tion des règles de droit et des autres règles sociales, du droit et d’autres ordres normatifs de caractère social . Et cette distinction est d’autant plus malaisée que la règle de droit, en raison de sa plasticité, peut, selon les circonstances, les lieux et les époques , régir ces comportements ou laisser à d’autres types de règles la mission de les gouverner . Le développement des sciences et des techniques rend souvent nécessaire un approfondissement de la réflexion propre à révéler une progression de la prise en considération du juridique. Ainsi en est-il en matière de cette normalisation technique qui commande l’élaboration et la commercialisation de tant de projets dans l’industrie, en matière nationale ou internationale. On a surtout envisagé dans le passé ces exigences en termes de « faisabilité » et de qualité, ce qui, déjà, n’était pas sans incidence, en matière de responsabilité, civile voire pénale. Aujourd’hui on est conduit à s’interroger de manière plus générale et synthétique sur tous les aspects de la normalisation technique .
La plasticité et la mobilité de la règle de droit conduisent à poser les termes de la distinction dans l’actuel ou le virtuel. Elle n’est pas sans relation avec le concept de non-droit servant à désigner des lieux, des temps ou des matières que le droit pourrait régir, mais qu’il s’abstient de considérer .