Droit international privé : Compétence du juge français en matière internationale
Dans les domaines régis par un règlement communautaire ou par une, convention internationale, la compétence des juridictions françaises en matière internationale sera réglée par ces textes en vertu de la supériorité des traités et des normes communautaires sur les règles internes.
A défaut, elle sera régie par des règles dites de droit commun qui s’organisent en deux ensembles :
Compétence ordinaire des tribunaux français. La jurisprudence a posé le principe de l’extension à l’ordre international des règles françaises de compétence territoriales internes :le juge français est compétent dès lors que l’un des critères de compétence admis par le code de procédure civile pour les litiges internes se localise en France.
Par exemple, selon l’article 42 CPC : « La juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur » : transposé dans l’ordre international, on en déduira que le juge français est compétent, sauf règle particulière, dès lors que le défendeur a son domicile ou sa résidence en France.
Privilèges de juridictions. Subsidiairement (c’est-à-dire si le juge français n’est pas déjà compétent au titre d’une convention internationale ou au titre des règles de compétences ordinaires), le juge français est compétent dès lors que le demandeur (art. 14 c. civ.) ou le défendeur (art. 15 c. civ.) est français. On parle de privilèges de juridiction fondés sur la nationalité française de l’une des parties.
Les règles françaises de conflits de juridictions permettent seulement de déterminer la compétence « globale » de l’ordre juridictionnel français. Pour déterminer quel est le juge français spécialement compétent, il conviendra d’appliquer les règles françaises régissant la compétence ratione materiae et ratione loci.