Droits de l'homme et droits fondamentaux
Les droits de l’homme
Le droit international a longtemps utilisé la notion de droit des gens, pour désigner les obligations qui pesaient sur les Etats de respecter un certain nombre de garanties relatives à la protection des individus.
La notion de droits de l’homme, que l’on trouve déjà dans la Déclaration de 1789, s’installe dans le langage commun dès après la dernière guerre, dans le sillage de la Déclaration universelle de l’ONU de 1948.
Elle est également utilisée dans des systèmes régionaux, comme en témoignent la Convention européenne de 1950 et la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme de 1948. Cette conception individualiste des droits de l’homme, issue dans son acception universaliste de la Déclaration de 1948, concerne cependant essentiellement les Etats occidentaux.
Les droits fondamentaux
La notion de droits fondamentaux est plus large. Elle intègre plusieurs strates de droit. En premier lieu viennent les droits de l’individu, dans une logique libérale, qui visent principalement à protéger la sphère d’autonomie. Ce sont dans ces droits que s’incarnent essentiellement les libertés classiques (liberté d’aller et de venir, sûreté, liberté d’expres- sion et de conscience, propriété…), et d’autre part les droits sociaux, les « droits de l’homme situé », selon l’expression de J. Rivero. Ensuite, ces droits sociaux recouvrent à la fois des libertés collectives, c’est-à- ilire qu’ils ménagent des modalités d’expression à certains groupes (droit de grève, droit syndical…) et des droits dits de créance, qui se manifestent essentiellement par des obligations pour l’Etat d’assurer à chacun un minimum social susceptible de limiter les effets les plus
II iants des inégalités sociales (droit au travail, à la santé, aux assurances sociales…). Enfin, un troisième niveau, apparu récemment, est constitué par les droits de la personne humaine.
Plus encore que les autres, les droits sont construits autour de l’idée de dignité de la personne I minaine. Ils visent à protéger dans son essence la personne humaine, ou l’être humain, contre les atteintes qui sont susceptibles de lui être portées.
Cette conception des droits fondamentaux, qui reste profondément ancrée dans la reconnaissance de la spécificité de l’homme et la primauté de l’individu, est concurrencée par d’autres logiques.
Il en est ainsi, par exemple, de l’humanité, des générations futures, voire de la lui biodiversité ou des animaux, que certains textes tendent à reconnaître non seulement comme des intérêts protégés, mais aussi comme des iiiulaires de droit. La notion de droit humanitaire est également une notion nouvelle. Elle vise une forme de solidarité étatique ou non étatique entre les populations favorisées et celles qui ne le sont pas.
Sans s’clendre sur cette question, il convient de remarquer qu’elle présente des implications intéressantes. D’une part, elle tend à affaiblir la distinction entre interventions étatiques et interventions non étatiques,
évolution mise en valeur par le rôle joué en ce domaine par les organisations non gouvernementales.
D’autre part, elle implique une remise en cause radicale de la souveraineté des Etats, en faisant prévaloir un droit d’intervention en faveur d’individus ou de groupes d’individus en dehors d’un appel étatique à l’aide internationale, et même nonobstant le refus d’une telle aide.