La conformité à la Constitution des traités et accords internationaux
De l’article 53 de la Constitution, il résulte que « les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi » (al. 1er) « Us ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés ».
Il est prévu que, « si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l’une ou I autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire a la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution » (Const., art. 54, réd. L. n° 92-554 du 25 juin 1992).
En disposant que, lorsqu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratification ou d’approbation ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution, l’on a tiré les conséquences d’une primauté du droit international sur le droit interne, du moins sur les lois.
Vidéo : La conformité à la Constitution des traités et accords internationaux
Vidéo démonstrative pour tout savoir sur : La conformité à la Constitution des traités et accords internationaux