Le fondement du droit:la Grèce
La Grèce
Entre la philosophie grecque et la philosophie sinon du droit, du moins de la justice, les liens ont été souvent très étroits . Peut être en est il, à tort ou à raison, resté quelque chose dans cette opinion, plus ou moins répandue, selon laquelle les juristes sont habiles à soutenir tour à tour les thèses les plus diverses, voire les plus contradictoires, et qu’en cela, ce sont les héritiers des sophistes.
De fait, le relativisme et le scepticisme de ceux-ci leur permettaient de trouver dans la diversité hasardeuse des règles de droit, ainsi que dans le caractère souvent inachevé de l’ordre juridique, matière à exercer leur agilité intellectuelle, surtout dans l’art de la rhétorique et la prise de conscience de la relativité des valeurs, par exemple au sujet du juste selon la nature et du juste selon la loi . Contre cette tendance, la réaction socratique atteste l’existence, face aux énigmes du droit, d’une autre attitude, fondée sur la raison, la vérité et même le civisme.
La place importante de la politique et du droit dans les œuvres de Platon et d’Aristote n’est ignorée ni des politologues, ni des philosophes du droit; elle n’est pas sans lien avec leur participation assez active à la vie civique. Platon n’est venu à la philosophie que par et pour la politique. Le droit est destiné à découvrir ce qui est juste entre les hommes, mais aussi à l’intérieur de la conscience individuelle. Platon souhaitait légiférer et il a décrit dans La République une cité idéale, dotée d’une constitution complexe, mais gouvernée par des sages agissant de sorte qu’il y ait une harmonie entre la justice et le droit. Nombre d’autres dialogues (Phédon, Phèdre, Timée, Politique, Les lois) marquent l’importance de la justice dans la pensée platonicienne.
Apprécié davantage par les philosophes du droit surtout s’ils se rattachent à une filiation thomiste, Aristote a exercé une grande influence dans l’essor du droit par ses Ethiques, sa Politique et sa Rhétorique. Prolongeant, modifiant, atténuant les ana-lyses de Platon, plus réaliste, il a formalisé de manière durable, à partir d’une croyance dans l’harmonie d’un ordre naturel, la distinction de deux justices : la justice commutative, destinée à régler les échanges conformément à une égalité simple, arithmétique (juste prix, juste salaire, juste réparation du dommage subi), et la justice distributive, tendant à une répartition des biens, des avantages, des richesses .proportionnelle aux capacités de chacun, ce qui correspond à une égalité géométrique4. De l’ordre prévu par la nature et qui exprime le juste, le droit doit s’inférer. Seulement cela ne suffit pas, et il faut que chaque cité dégage une loi humaine, un droit positif destiné à compléter et à parfaire le droit naturel5, assoupli, s’il y a lieu, au moyen de l’équité.
D’autres courants de pensée (stoïciens, épicuriens, cyniques, sceptiques) ont encore manifesté l’importance que les philosophes grecs attachaient à la philosophie du droit. Faisant de l’absence de douleur le fondement de sa morale, Epicure considère que la justice, par l’effet d’une convention entre les hommes, doit tendre à éviter que ceux-ci se nuisent les uns les autres. Quant aux stoïciens, ils pensent que la loi naturelle et universelle, dégagée et reflétée par les sages, s’exprime par un droit rationnel, idéal et supérieur aux lois positives Ce qui nous a été transmis des œuvres des fondateurs de l’école stoï-cienne (Zenon, Cléanthe, Chrysippe) manifeste les caractères de cette loi naturelle qui concerne plutôt la morale tandis que le droit natu¬rel était juridique, dans la pensée d’Aristote , une loi naturelle nécessairement imprécise et répugnant aux formulations du droit, une loi idéale et non pas réelle.
Rome
La philosophie du droit y est dominée par la figure de Cicéron ,qui a d’ailleurs transmis les doctrines grecques. De ses œuvres principales plus spécialement L’orateur, La République, Les Lois se dégage notamment, face au droit romain traditionnel et empirique, l’affirmation d’un droit nouveau reposant sur des principes fondamentaux, issu de la nature des choses et présentant un caractère universel : « il existe une loi véritable, qui est la droite raison, qui s’accorde avec la nature, répandue en tous, immuable et impérissable » .Cette loi permet de dégager, sinon un « droit naturel » au sens moderne de l’expression, du moins un « juste naturel » inspiré du souci d’assurer l’égalité entre les hommes. Et l’ensemble des règles du droit lois écrites ou coutumes que discerne l’élite doit tendre à le préserver et à le consolider.
Influencés par Cicéron et, à travers lui, par la philosophie stoïcienne, les juristes romains ont généralement été fidèles à une division tripartite : a) le jus naturale est le droit immuable et éternel; b) le jus gentium, successivement considéré comme le droit applicable aux étrangers, puis comme un droit commun universel, ce qui ne sera pas ultérieurement sans relation avec l’expression de droit des gens; c) le jus civile, c’est-à-dire le droit positif en vigueur à un moment donné, dans un pays déterminé.
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