La transmission du droit moral
À la différence des droits patrimoniaux, toutes les composantes du droit moral ne sont pas transmises aux ayants droit de l’auteur.
Ainsi, le droit de repentir et de retrait, droit de revenir sur son œuvre, pour la modifier, la cacher ou la détruire, et d’en empêcher toute diffusion ou publication, s’éteint avec l’auteur. Le législateur a considéré que l’auteur
était le seul apte à juger de la valeur de son œuvre et de sa correspondance avec sa propre conception intellectuelle et artistique, et que transmettre ce droit risquerait de privilégier les conceptions personnelles des héritiers au détriment de celles de l’auteur.
En revanche, les trois autres droits composant le droit moral sont transmissibles à la mort de l’auteur (voir chapitre 1). Mais le code de la propriété intellectuelle traite dans deux dispositions distinctes la transmission d’une part du droit de paternité et du droit au respect de l’œuvre, d’autre part du droit de divulgation. Cela suggère une volonté du législateur de régler de façon dissociée la succession de ces deux droits moraux. La jurisprudence, depuis l’arrêt Utrillo de 1989, a pris position pour une dissociation de la transmission successorale.