La transmission du droit moral : Le droit au respect du nom de l'œuvre
À la différence des droits patrimoniaux, toutes les composantes du droit moral ne sont pas transmises aux ayants droit de l’auteur.
Ainsi, le droit de repentir et de retrait, droit de revenir sur son œuvre, pour la modifier, la cacher ou la détruire, et d’en empêcher toute diffusion ou publication, s’éteint avec l’auteur. Le législateur a considéré que l’auteur
était le seul apte à juger de la valeur de son œuvre et de sa correspondance avec sa propre conception intellectuelle et artistique, et que transmettre ce droit risquerait de privilégier les conceptions personnelles des héritiers au détriment de celles de l’auteur.
En revanche, les trois autres droits composant le droit moral sont transmissibles à la mort de l’auteur . Mais le code de la propriété intellectuelle traite dans deux dispositions distinctes la transmission d’une part du droit de paternité et du droit au respect de l’œuvre, d’autre part du droit de divulgation. Cela suggère une volonté du législateur de régler de façon dissociée la succession de ces deux droits moraux. La jurisprudence, depuis l’arrêt Utrillo de 1989, a pris position pour une dissociation de la transmission successorale.
Le droit au respect du nom et de l’œuvre
Le droit au respect du nom (paternité) et le droit au respect de l’œuvre sont transmis aux héritiers selon le droit commun des successions. Cela implique que, comme pour les droits patrimoniaux, s’il y a plusieurs héritiers, il y aura plusieurs titulaires conjoints de ces droits qui devront les exercer de concert. En cas de désaccord, le litige sera soumis aux tribunaux civils qui décideront, non pas quel héritier est le plus légitime à représenter l’auteur, mais quelle position défend le mieux la mémoire de l’auteur, ses intentions artistiques et l’intégrité de son œuvre.
Cela implique aussi que, en présence d’un conjoint survivant et d’un ou plusieurs héritiers, il y aura démembrement de la propriété de ces droits et que l’usufruitier (le conjoint) pourra les exercer seul, exercice dont les effets s’imposeront aux héritiers.