La transmission du droit moral : Le droit de divulgation
Compte tenu de son caractère spécifique, le droit de divulgation fait l’objet d’une dévolution successorale selon un ordre particulier .
Cet ordre des titulaires possibles de ce droit après la mort de l’auteur met en première place l’exécuteur testamentaire, lorsqu’il existe. Le législateur a voulu inciter les auteurs à rédiger un testament pour régler par avance les problèmes de transmission du droit moral en choisissant de le faire exercer par un proche ayant leur confiance et susceptible d’exprimer leurs intentions intellectuelles et artistiques face aux éventuels différends entre héritiers.
En l’absence d’exécuteur testamentaire, le droit est exercé par les descendants, et, à défaut, le conjoint survivant contre lequel n’existe pas un jugement de séparation de corps ou qui n’a pas contracté un nouveau mariage, même s’ils refusent la succession. Le conjoint est ici avantagé par rapport au droit commun, le législateur ayant considéré qu’il est généralement le mieux placé pour connaître les intentions de l’auteur à l’égard de son œuvre (en droit commun, l’ordre est : descendant, ascendant, collatéraux privilégiés, puis conjoint).
En dernier rang figurent les autres héritiers, les légataires universels et les donataires de l’universalité des biens.
La situation est donc claire pour la première génération de successibles de l’auteur. Il n’en est pas de même pour la deuxième génération, alors que le droit moral, imprescriptible, peut durer des siècles. Rien n’est précisé par la loi sur ce point, la doctrine est divisée et la jurisprudence incertaine. Pour certains, il faudrait revenir, comme pour le droit de paternité et le droit au respect du nom, à l’application du droit commun des successions et le transmettre aux seuls héritiers ou légataires ; pour d’autres, il faut permettre à des personnes ayant une légitimité à connaître la pensée de l’auteur de saisir un tribunal pour se faire autoriser à exercer ce droit ; ainsi le tribunal de grande instance de Paris, qui a reconnu en 1982 à l’éditeur Claude Gallimard le droit d’exercer le droit de divulgation de Montherlant, après la mort de ce dernier, constatant des relations amicales et professionnelles de trente ans entre les deux hommes qui lui conférait un intérêt à agir. À l’inverse, d’autres juridictions, et la Cour de cassation elle-même, récusent l’intérêt à agir d’associations de défense de l’œuvre d’un auteur ou des sociétés d’auteur. En cas d’absence de tout titulaire incontestable du droit de divulgation après la mort de l’auteur, c’est le ministre de la Culture qui est désigné par la loi pour l’exercer.