Le contrat de vente d'œuvre d'art
Le cadre juridique de la vente d’œuvres d’art s’inscrit dans trois logiques distinctes qui se superposent :
- le droit commun des contrats défini par le code civil ;
- le droit commun de la vente défini également par le code civil et modifié par l’ordonnance du 17 février 2005 qui transpose une directive européenne ;
- les particularismes de la cession des droits d’auteur définis par le code de propriété intellectuelle.
Toutes les relations économiques entre entreprises prennent nécessairement la forme juridique d’un contrat défini par le code civil comme une convention génératrice d’obligations : la vente d’œuvre d’art est donc tout d’abord soumise au droit commun des contrats
Les rédacteurs du Code civil ont fondé en 1804 le contrat sur le principe de l’autonomie de la volonté, traduction juridique de la philosophie libérale du XVIIIe siècle : la volonté des parties crée à elle seule le contrat.
Deux conséquences essentielles découlent de la théorie de l’autonomie de la volonté :
- le principe du consensualisme selon lequel (sauf exception) l’échange des consentements suffit à faire naître le contrat, sans aucune condition de forme comme la rédaction d’un écrit ;
- le principe de la force obligatoire du contrat selon lequel tout individu librement engagé dans un contrat doit le respecter et l’exécuter.
Ces principes, qui font aujourd’hui l’objet d’un nombre grandissant d’atteintes législatives, n’en constituent pas moins les bases du système français. Il convient toutefois de préciser que d’autres pays ont des approches différentes, comme par exemple les pays anglo-saxons qui fondent la force obligatoire du contrat non sur la volonté des parties mais sur son efficacité économique.
Le consentement des parties, qui donne naissance au contrat, naît de la rencontre d’une offre et d’une acceptation concordantes. L’offre doit être précise et claire, indiquer les éléments essentiels de l’accord comme la chose sur laquelle il porte et son prix. L’acceptation doit porter sur tous les éléments de l’offre.
Pour que ce contrat soit valable, quatre conditions sont essentielles :
- le consentement des parties qui doit être sain et non vicié par un vice du consentement tels que l’erreur, le dol et la violence. L’erreur est une représentation inexacte de la réalité, le dol consiste en des manœuvres frauduleuses du cocontractant pour obtenir l’engagement. La violence peut être physique ou morale ;
- la capacité de contracter ;
- un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
- une cause licite dans l’obligation.
L’absence d’une des ces conditions peut entraîner la nullité du contrat, qui doit être prononcée par un tribunal à la demande d’une des parties.
Parce que la vente d’œuvre d’art est tout d’abord un contrat, il convient donc de retenir de ce premier cadre juridique l’absence de formalisme. Contrairement à ce que croient de nombreuses personnes, aucun document écrit n’est nécessaire à sa validité même si l’établissement d’une facture est requis pour des raisons fiscales.
Par ailleurs l’existence d’un vice du consentement permet d’obtenir la nullité de la vente. L’erreur est le vice le plus souvent invoqué dans ce domaine, qu’elle émane de l’acheteur ou du vendeur, à condition qu’elle soit suffisamment grave et porte sur des qualités essentielles. Les tribunaux refusent par exemple de considérer une erreur sur la valeur comme un vice du consentement suffisamment grave pour entraîner la nullité d’une vente. La jurisprudence exige une erreur « telle que si la partie en avait eu connaissance, elle n’aurait pas contracté ». L’absence d’authenticité de l’œuvre acquise est à l’origine de très nombreux procès.
L’une des plus célèbres affaires d’erreur dans une vente de tableaux est très certainement celle qui opposa les époux Saint-Arroman à la Réunion des musées nationaux à propos d’une toile représentant Olympos et Marsyas, achetée 2 200 FF en 1968 et exposée au musée du Louvre comme une œuvre de Poussin. Le procès dura 15 ans et prit fin en 1987 !