Le contrat de vente d'œuvres d'art : La cession des droits d'auteur
La particularité des œuvres d’art plastique sur le plan juridique réside dans la coexistence d’un support matériel et de droits de propriété intellectuelle patrimoniaux et moraux . L’acquisition du support matériel comme la photo ou la sculpture n’entraîne pas la cession automatique des droits intellectuels : l’acheteur d’une toile a acquis un droit d’usage mais ni les droits patrimoniaux de représentation et de reproduction ni, bien sûr, les droits moraux par essence totalement incessibles. L’acquisition des droits patrimoniaux est possible à certaines conditions précisées par le CPI et elle ne peut en aucun cas être implicite.
Si le contrat de vente (ou la facture) ne précise rien en matière de cession de droit de représentation ou de droit de reproduction, ils sont conservés par l’artiste.
Certaines factures ou conditions de vente de galeries précisent : « tous droits de reproduction ou de représentation réservés » ou encore « l’acheteur n’a sur l’œuvre décrite qu’un droit d’usage privé ». Ces mentions sont juridiquement inutiles mais elles n’ont aucune conséquence nuisible ; elles peuvent donc être maintenues si elles rassurent l’artiste. Elles ont par ailleurs le mérite d’informer l’acheteur des limites juridiques de son acquisition.
Pour transmettre à un acquéreur les droits d’auteurs patrimoniaux, les articles L. 131-1 et L. 131-8 du CPI imposent des conditions précises qui doivent être organisées dans un contrat et qui peuvent être regroupées en trois points :
- interdiction de la cession globale d’œuvres futures ;
- précision des droits cédés ;
- participation aux recettes.
Aucune condition particulière de forme n’est imposée car il s’agit d’un contrat consensuel. La rédaction d’un contrat écrit est néanmoins préférable, signé des cocontractants et rédigé très simplement : aucune formule particulière n’est nécessaire comme par exemple « lu et approuvé ». Cette mention n’apporte rien de plus que la simple signature du document qui constitue le contrat.
La cession globale d’œuvres d’art plastique futures est interdite afin de protéger l’artiste débutant qui céderait à bas prix sa future production : une telle cession serait nulle, le CPI précisant très simplement : « La cession globale des œuvres futures est nulle ».
La jurisprudence a cependant été amenée à atténuer cette interdiction à propos des relations entre artistes et galeristes. Ces derniers, pour aider des artistes, leur versent parfois des rentes mensuelles et souhaitent, en contrepartie, réserver une part des œuvres produites. Les tribunaux ont, par exception à l’interdiction de principe, validé des accords de réservation de production à condition qu’ils soient limités dans le temps. La durée doit être raisonnable (par exemple 1 an) et le droit moral de divulgation doit être préservé. L’artiste pouvant seul décider de la divulgation de son œuvre, aucune production minimale ne doit lui être imposée.
Le contrat doit préciser de façon explicite les droits patrimoniaux : droit de représentation et/ou droit de reproduction. A titre d’exemple l’acquéreur d’une sculpture ne peut réaliser et commercialiser de cartes postales s’il n’a pas acquis le droit de reproduction. Il convient de rappeler que les droits patrimoniaux durant 70 ans après la mort de l’auteur, le propriétaire peut en disposer librement passé ce délai.
L’exposition publique d’un tableau par son propriétaire est soumise à autorisation de l’artiste s’il n’a pas cédé son droit de représentation.
Par ailleurs, l’implicite n’existant pas, la cession d’un des droits n’entraîne pas cession de l’autre. L’expression «tous droits cédés» apposée par tampon sur la facture de vente d’une photographie a été jugée insuffisante pour entraîner une cession des droits.
Il faut préciser l’étendue, la destination, la durée et le lieu de la cession : une destination non prévue échappe à la cession. L’apparition de nouvelles technologies a compliqué la rédaction des clauses car comment imaginer lors de la cession (faite souvent pour la durée des droits patrimoniaux) les futures innovations technologiques ?
Un photographe avait par exemple vendu à un éditeur les droits de photos destinées à illustrer une encyclopédie. La cession était faite pour la durée des droits d’auteurs. Après plusieurs années, l’éditeur décida de compléter l’encyclopédie par un CD-Rom. Le photographe protesta car le contrat ne mentionnait qu’une version papier de l’ouvrage et obtint gain de cause bien que l’éditeur se soit défendu en expliquant que la version multimédia complétait la version papier et n’était pas commercialisée séparément.