Le contrat de vente d'œuvres d'art : Le droit commun de la vente: contrat de vente d'oeuvre d'art
le contrat de vente est un contrat particulier défini en ces termes par le Code civil à l’article 1 582 : « La vente est une convention par laquelle l’un j’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer ».
Exprimé plus simplement cela signifie que deux éléments sont nécessaires pour que la vente ait lieu : une chose et un prix. Dès que les parties sont l’accord sur ces deux points, la vente du support matériel de l’œuvre est conclue.
La vente d’un tableau n’est en général accompagnée que d’une simple facture qui décrit l’œuvre, atteste de son caractère authentique et précise le prix de vente.
L’établissement d’une facture est obligatoire ; rédigée en double exemplaire, elle doit mentionner :
- le nom et l’adresse de l’acheteur et du vendeur ;
- la date de la vente ;
- l’œuvre vendue ;
- le prix ;
- la date du paiement.
Le paiement peut se faire au comptant ou de façon fractionnée : une partie lors de la conclusion et le solde à une date ultérieure.
En cas de paiement partiel, le vendeur doit être prudent si l’œuvre est immédiatement emportée par l’acheteur. En effet le droit français de la vente prévoit que le transfert de propriété se fait à l’échange des consentements : le paiement intégral est une conséquence de la vente mais pas une condition de validité. En conséquence l’acheteur qui ne paierait pas le solde peut bien sûr être poursuivi judiciairement, mais il reste propriétaire du tableau…
Ce type de déconvenue peut facilement être évité soit, bien sûr, en ne livrant les œuvres que totalement payées soit en faisant signer à l’acquéreur une clause de réserve de propriété rédigée de la façon suivante :
Un acompte de … euros à été versé par chèque n° … par … pour l’acquisition de l’œuvre intitulée … de … ; le prix de l’œuvre est de … et le solde sera réglé le
La toile reste l’entière propriété de son auteur jusqu’à son total paiement. En cas de non-paiement à l’échéance, la toile doit être restituée et l’acompte sera conservé à titre de dédommagement.
Cette clause dûment signée est une bonne garantie si l’œuvre est conservée par l’acquéreur. Il suffira alors de venir la reprendre en cas de non-paiement du solde. La situation est plus compliquée si elle n’est déjà plus entre ses mains.
De toutes façons la réserve de propriété, même si elle ne constitue pas une garantie absolue, est intéressante et ne fait courir aucun risque à condition d’avoir pensé à dissocier le transfert de propriété du transfert des risques.
En effet les risques (et leur assurance) sont à la charge du propriétaire, sauf si le contrat en décide autrement par une clause de ce type : « La propriété de l’œuvre est conservée par l’artiste jusqu’à son paiement intégral mais les risques sont pris en charge par l’acquéreur dès la remise matérielle de l’œuvre ». Cette dernière formulation est la plus protectrice du vendeur qui conserve une éventuelle garantie de paiement sans assumer les risques.
Exemple de facture de vente de tableau
Galerie XX
Adresse et coordonnées
Facture n°
Date
Nom et adresse du client ŒUVRE : titre, taille, technique DATE de création PRIX:
RÈGLEMENT : chèque ou autre
Je soussigné (l’artiste, le directeur de la galerie, etc.) certifie que l’œuvre mentionnée est une œuvre authentique,
Les obligations du vendeur et de l’acheteur sont définies précisément par la loi et sont diverses.
L’acheteur a deux obligations : payer le prix et prendre livraison à la date convenue
Le prix peut être payé au comptant ou de façon fractionnée selon le souhait des parties.
Lorsqu’une partie du prix est payée lors de la conclusion du contrat, cette somme peut constituer un acompte ou des arrhes. S’il est précisé qu’ils’agit d’un acompte, la somme est déduite du prix global à payer et, si la vente ne se fait pas, elle est restituée (sauf précision contractuelle contraire).
A l’inverse, les arrhes constituent un mode de dédit : si l’acheteur renonce à son achat, il les perd. Le vendeur peut faire de même mais il abandonnera le double de la somme. Il est donc très important de préciser si les paiements anticipés sont des acomptes (situation la plus fréquente) ou des arrhes. En cas d’imprécision, le tribunal devra les qualifier, privilégiant souvent l’acompte dans les relations entre professionnels.
En cas de non-paiement à l’échcance, le vendeur impayé demandera à un tribunal de prononcer la résolution de la vente.
La deuxième obligation de l’acheteur est de venir prendre livraison des œuvres achetées dans les conditions conformes au contrat (date et lieu), là encore sous peine de résolution de la vente.
Le vendeur a aussi deux obligations : délivrer le bien et le garantir
L’obligation de délivrance est la contrepartie de l’obligation de paiement de l’acheteur : le vendeur doit transmettre l’œuvre vendue conformément à ce qui avait été prévu.
En cas d’œuvre non conforme, le juge peut être saisi par l’acheteur d’une action en résolution de la vente.
La contestation de non-conformité doit être faite lorsque l’œuvre est livrée, les tribunaux considérant que l’absence de contestation lors de la livraison équivaut à une acceptation.
L’obligation de garantie est elle-même double : la garantie d’éviction garantie légale des vices cachés.
La garantie d’éviction impose au vendeur d’assurer à l’acheteur que personne ne viendra lui contester la propriété du bien.
La garantie des vices cachés protège des éventuels défauts à condition d’être caché et d’exister antérieurement à la vente (preuve souvent difficile à apporter).
Depuis 2005 l’acheteur dispose d’un délai de deux ans pour agir lorsqu’il découvre le défaut (et non deux ans à compter de la date de la vente). Il peut demander la résolution de la vente ou une diminution du prix si un vice existe et qu’il en apporte la preuve.
Dans le domaine des arts plastiques le problème essentiel de garantie due par le vendeur, lorsqu’il n’est pas l’artiste lui-même, est la garantie d’authenticité.
La vente d’une œuvre non authentique peut être résolue sur la base d’une action en garantie des vices cachés ou annulée sur la base d’un vice du consentement (erreur ou dol) qui aurait vicié la formation du contrat. Dans les deux cas l’œuvre est rendue et son prix restitué.
L’avocat en charge du dossier choisira en fonction des éléments du dossier l’approche la plus adaptée à la situation.
Des dommages et intérêts peuvent de plus être accordés à la victime. Le problème de l’authenticité sera traité dans sa globalité dans la dernière partie de ce chapitre car il pose de très nombreux problèmes que les tribunaux ne règlent pas toujours avec facilité !