Le droit international des droits de l’homme
La Déclaration de 1789 ne fut ni la première, ni la dernière du genre. D’autres déclarations, puis des préambules, l’ont, en France, rappelée et complétée. Mais le droit international a amplifié et généralisé le phénomène. Il y a un droit international des droits de l’homme qui Influence profondément le droit interne français et y a favorisé le développement corrélatif des droits fondamentaux (infra, n° 256).
Le système universel
En 1945, la Charte des Nations Unies comportait la proclamation de la « foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes ». En 1948, est proclamée, par l’Assemblée générale des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme. De multiples droits étaient affirmés : droit à la vie, droit de chacun à la reconnaissance de sa personnalité Juridique, droit d’asile, droit à une nationalité, droit à la propriété, droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion … Si importante soit-elle, l’on admet que la Déclaration universelle des droits de l’homme, ne constituant qu’une recommandation, ne crée pas d’obligations à la charge des Etats et ne peut être considérée, au sens habituel de ce mot, comme une source de droit.
L’Acte final d’Helsinki, en date du 1er août 1975, sur la sécurité et la coopération en Europe, qui fut signé par trente-cinq Chefs d’Etat et de gouvernement, énonce parmi les principes régissant les relations mutuelles des Etats participants, « le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction ». Ainsi, est-il précisé, « les Etats participants favorisent et encouragent l’exercice des libertés et droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et autres qui découlent tous de la dignité inhérente à la personne humaine et qui sont essentiels à son épanouissement libre et intégral ». Du fait même de l’attachement au principe de non-intervention dans les affaires intérieures, affirmé aussi dans l’Acte final d’Helsinki, il n’est pas résulté de celui-ci l’octroi de droits directs aux individus, d’autant plus qu’ils ne sont pas considérés comme des sujets du droit international.
Deux pactes des Nations Unies ouverts à la signature en 1966, aux quels la France a adhéré en 1980 et qui ont été publiés en 1981, comportent des dispositions importantes. L’un est relatif aux droits civils et politiques et formule de multiples proclamations en ce sens : droit à la vie, à l’intégrité corporelle, à la liberté et à la sécurité de la personne, droit de quitter n’importe quel pays, y compris le sien, droit de la famille à la protection de la société et de l’Etat… L’autre pacte est relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : droit de jouir de conditions de travail justes et favorables, droit de toute personne à la sécurité sociale, à un niveau de vie suffisant pour elle et sa famille …
Le contrôle du respect de ces engagements n’est pas juridictionnel. Mais les normes internationales formulées par ces pactes s’accompagnent de l’aménagement institutionnel d’un contrôle, les Etats s’engageant à présenter des rapports sur les mesures adoptées et les progrès accomplis par eux en vue d’assurer le respect des droits reconnus. Outre ce contrôle sur rapports, le pacte international sur les droits civils et politiques aménage un contrôle sur plaintes éventuelles pour violation du pacte, assuré par un Comité des droits de l’homme. Mais cet organisme n’est pas investi d’un pouvoir de décision au fond, ni, à plus forte raison, d’un pouvoir de contrainte. Il n’en est pas moins saisi de plaintes individuelles.
Ainsi le développement du droit international des droits de l’homme se manifeste-t-il par l’émergence d’organes appelés à en contrôler l’application. On en donnera encore comme exemple la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et ratifiée par la France en application de la loi du 2 juillet 1990.
Le processus d’institutionnalisation est plus accentué dans le cadre européen, car il s’accompagne de l’existence d’une juridiction : la Cour européenne des droits de l’homme.
Le système européen. La Convention européenne des droits de l’homme
Signée à Rome le 4 novembre 1950 par les Etats fondateurs du Conseil de l’Europe, assortie de protocoles dont la plupart sont en vigueur, ratifiée par la France en 1974, la « Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » non seulement affirme un certain nombre de droits et de libertés, mais aussi instaure un contrôle international et même, dit-on volontiers, « supranational » des actes des organes étatiques Actuellement quarante et un Etats ont fait adhésion à la convention. Dans la même perspective s’est affirmée l’importance de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, ratifiée par la France.
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