Les traités et accords internationaux
On ne reviendra pas ici sur la distinction du droit international, public ou privé, et du droit interne (supra, n° 78). Ce qu’il importe présentement d’observer, c’est que,dans la hiérarchie des normes, une place est reconnue aux traités et accords internationaux : au-dessous de la Constitution, à laquelle ils ne doivent pas être contraires; au-dessus des lois, qui doivent leur être conformes.
Cette place dans la hiérarchie appelle une observation liminaire.
D’une part, il n’est pas exclu que, dans l’ordre international des sources du droit, on reconnaisse l’existence d’une autre hiérarchie dans la mesure où l’on y reconnaît l’existence d’un jus cogens : il s’agit ou il s’agirait de normes impératives du droit international auxquelles
aucune dérogation ne serait permise et dont la violation, à l’occasion de la conclusion de traités ou d’accords internationaux, entraînerait la nullité de ceux-ci . Il y aurait en quelque sorte une limitation de la liberté conventionnelle des Etats rappelant ce qu’est en droit interne l’ordre public.
Relèveraient du jus cogens nombre de normes inhérentes à la protection des droits de l’homme si tant est qu’elles n’aient pas déjà été inscrites dans des déclarations, conventions ou traités internationaux ou encore la maxime pacta sunt servanda, qui ne saurait être écartée du droit régissant les traités. On observera que deux hiérarchies, l’une internationale, l’autre interne, appelleraient une articulation si l’exis¬tence du jus cogens était bien reconnue : on serait alors porté à considé¬rer que la Constitution de chaque Etat devrait respecter les règles composant le jus cogens.
Sous cette réserve, la place des traités dans la hiérarchie des normes appelle trois séries d’observations, les unes relatives à la conformité des traités à la Constitution (A), les autres relatives à la conformité des lois aux traités (B). On présentera ensuite certains développements relatifs au contenu des règles découlant des traités et accords internationaux (C).