L'imposition des transmissions d'œuvres d'art : Les autres objets d'art
S’ils ne remplissent pas les conditions de la définition de meubles meublants, les œuvres et objets d’art seront évalués à partir :
- soit du prix de vente aux enchères, s’il y a revente dans les deux ans à compter du décès ;
- à défaut, s’il y a eu inventaire, de la valeur fixée dans l’inventaire ;
- en l’absence d’inventaire, de la valeur mentionnée au contrat d’assurance garantissant les objets d’art du défunt ;
- à défaut de contrat d’assurance, de la valeur estimative fixée par les héritiers eux-mêmes.
S’il existe à la fois un inventaire et un contrat d’assurance, c’est la valeur la plus élevée qui sera retenue. L’existence d’un contrat d’assurance contre le vol ou l’incendie pour des œuvres d’art ou des objets précieux doit être signalée à l’administration fiscale par la compagnie qui le signe, dans les 15 jours de leur connaissance du décès du souscripteur ; de même les héritiers ou légataires doivent déclarer l’existence éventuelle d’un tel contrat.
Toutefois, les modes d’évaluation ci-dessus décrits sont établis, d’après la loi, sous réserve de la preuve contraire, ce qui veut dire qu’aussi bien l’administration fiscale que les héritiers peuvent proposer une autre valeur, s’ils peuvent la justifier par des éléments concrets. Mais les héritiers n’auront pas toujours intérêt à minimiser cette valeur, qui pourrait être retenue pour le calcul d’une éventuelle dation en paiement de tout ou partie des droits de succession et réduire ainsi sa valeur libératoire.