L'œuvre d'art : les droits moraux
L’existence de droits moraux confère aux créations un statut très particulier et les distingue des objets matériels ordinaires. En effet ils présentent la caractéristique commune d’être inaliénables, incessibles et parfois perpétuels. Exprimé plus simplement, cela signifie qu’ils restent attachés à l’artiste même en cas de vente des droits patrimoniaux. Ils expriment et garantissent les particularismes de l’artiste qui peut « vendre » ses créations sans perdre son âme. Ils sont très importants en droit français mais inexistants dans les systèmes juridiques anglo-saxons qui consacrent une approche plus commerciale de l’œuvre. Ils sont au nombre de quatre et source de nombreux procès.
Le droit au respect du nom et de la qualité
Il permet à tout artiste d’exiger que son nom soit toujours mentionné dès lors qu’il a lui-même signé son œuvre. Il peut choisir l’anonymat en utilisant un pseudonyme ; le droit au nom se reportera alors sur ce dernier. Il est important pour tous les artistes de signer de façon reconnaissable leurs œuvres car la signature crée une présomption de paternité : les œuvres sont présumées être créées par celui sous le nom de qui elles sont communiquées au public. S’il est d’usage courant de signer tableaux et sculptures, tel n’est pas toujours le cas pour toutes les œuvres, comme les photos par exemple, ce qui a donné lieu à plusieurs contentieux. Le droit au nom, à la paternité et au respect sont par ailleurs perpétuels et peuvent être exercés par les héritiers tant qu’il en existe .
Le droit au respect de l’œuvre
Il interdit à quiconque de modifier une œuvre ou d’en changer la destination initiale prévue par l’auteur. Le peintre Bernard Buffet a fait par exemple valoir le droit au respect de son œuvre pour s’opposer au « dépeçage » d’un frigidaire qu’il avait peint et offert à une œuvre humanitaire pour une vente aux enchères. L’acheteur l’avait revendu par panneaux… Dans un autre domaine, les héritiers de John Houston ont pu s’opposer en France à la colorisation d’un film que celui-ci avait réalisé en noir et blanc (colorisation légale aux États-Unis qui ne connaissent pas de droit moral). De même, l’utilisation d’une œuvre d’art dans une campagne publicitaire peut constituer une atteinte au respect de l’œuvre. Dans l’affaire précitée de la campagne publicitaire réalisée devant les fresques murales d’un musée, les juges ont sanctionné l’atteinte au droit patrimonial de reproduction ainsi qu’au droit moral.
Le droit de divulgation
Il permet à tout créateur de refuser de livrer son œuvre. Lui seul peut décider que son travail est achevé et peut être communiqué au public. Dans l’affaire Rouault contre Vollard jugée en 1946, les juges exprimèrent très clairement cela dans une formule restée célèbre : « le créateur de toute œuvre intellectuelle a le droit absolu de déterminer lui-meme le moment où il rsliine que son œuvre est achevée, c’est-à-dire l’instant où, ayant franchi lu période des tâtonnements et des recherches, elle peut être considérée oimue une œuvre définitive ».
Le droit de repentir et de retrait
Il autorise l’artiste à retirer du marché toutes les œuvres qu’il souhaite voir disparaître. Ce droit permet par exemple à des artistes de supprimer des œuvres de jeunesse qu’ils estiment indignes. Si elles ont été vendues, il doit les racheter à leur valeur au jour du rachat et l’acquéreur est obligé de la restituer. S’il décide de la revendre, il doit la proposer en priorité à la personne à qui il l’avait rachetée. L’exercice de ce droit ne doit pas permettre de spéculer sur la cote d’une artiste mais respecter sa sensibilité et sa création.