Les sources du droit communautaire
Le droit communautaire repose à l’origine sur des traités, conclus conformément aux règles du droit international, qui devront donc, pour s’appliquer, avoir été ratifiés, après avoir été signés par les Etats qui les ont négociés.
A. Le droit primaire (ou originaire)
Il s’agit de l’ensemble des règles institutionnelles et matérielles contenues dans les traités (1 045 pages de textes). Elles constituent, avec les droits fondamentaux, essentiellement issus des traditions constitutionnelles des Etats membres, la référence suprême, qui devra donc s’imposer au droit dérivé.
1. Les traités fondateurs
Ils sont assimilés par la Cour à la charte constitutionnelle d’une com¬munauté de droit (CJCE, 25 avril 1986, Parti écologiste « les Verts »c/Parlement européen) :
- Le traité de Paris (18 avril 1951), conclu pour cinquante ans (art. 97) entre la France, l’Allemagne, l’Italie et le Bénélux, a créé la Ceca. En plaçant l’ensemble de la production de charbon et d’acier sous une « Haute Autorité », supranationale, qui exerce ses fonctions « en pleine indépendance » et ne reçoit d’« instructions d’aucun gouvernement, ni d’aucun organisme », il s’agissait de la toute première expérience d’« intégration sectorielle » ou de « fédéralisme partiel ». Entré en vigueur le 24 juillet 1952, il a cessé d’exister le 23 juillet 2002.
- Les traités de Rome (25 mars 1957) : conclus pour une durée illimitée (pas de retrait possible), ils sont à l’origine de la Communauté économique européenne (CEE), devenue Communauté européenne (CE) lors du traité de Maastricht en 1992, et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA ou Euratom). Ils sont en vigueur depuis le 1er janvier 1958.
2. Les traités modificatifs
- L’Acte unique européen (17 et 28 février 1986), entré en vigueur le 1er juillet 1987, constitue la première révision multidimensionnelle des traités fondateurs ; il augmente les attributions de la Communauté, renforce les prérogatives de la Commission et du Parlement européen (avis conforme, procédure de coopération) et institutionnalise la pratique des « Conseils européens ». L’AUE met également en place le « marché intérieur » à compter du 1er janvier 1993.
- Le traité de Maastricht (7 février 1992), entré en vigueur le 1er novembre 1993, poursuit la réforme des traités fondateurs et institue l’Union européenne qui étend encore les compétences des Communautés européennes (lei pilier) et débouche sur une politique étrangère et de sécurité commune (PESC ou 2e pilier), et une coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures (CJAI ou 3e pilier). Il est également à l’origine de l’Union écono¬mique et monétaire (UEM).
- Le traité d’Amsterdam (2 octobre 1997), entré en vigueur le 1er mai 1999, modifie certaines dispositions du traité sur l’Union européenne et des traités fondateurs.
- Le traité de Nice (26 février 2001), entré en vigueur le 1er février 2003, s’efforce d’adapter les institutions communautaires en vue de l’adhésion de douze Etats nouveaux. Il fixe le droit actuellement applicable.
- Le projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe (29 octobre 2004), qui visait à se substituer à l’ensemble des traités actuellement en vigueur et à remplacer les Communautés existantes par une Union européenne dotée de la personnalité juridique, a été mis en échec par le refus des peuples français et néerlandais d’en accepter la ratification (29 mai et 1er juin 2005).
B. Le droit dérivé (ou secondaire)
Les actes adoptés par les institutions communautaires (Conseil, Commission, Conseil et Parlement européen), en vue de réaliser les objectifs du traité auquel ils sont subordonnés, constituent le droit dérivé
(97 000 pages de textes).
• Le règlement, qui s’adrésse à tous les Etats membres dans lesquels il est directement applicable, a une portée générale et est obligatoire dans tous ses éléments. Il constitue la norme communautaire la plus complète et la plus efficace, qui dès son entrée en vigueur est automatiquement intégrée dans le droit des Etats membres, avec rang de priorité par rapport aux règles nationales.
• La directive ne lie le ou les Etats membres destinataires que quant au résultat à atteindre, laissant aux instances nationales le choix de la forme et des moyens (lois ou décrets) nécessaires à son introduction en droit interne. En ne la transposant pas dans les délais, les États s’exposent à des sanctions (recours en manquement).
•La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour ses destinataires, qui peuvent être des Etats membres, mais également des personnes morales ou physiques.